STCOR 32/2024 (Tribunal de Corts, 17 janvier 2024)
Décision commentée : STCOR 32/2024, ROJ: STCOR 32/2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:32 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 mai 2023, vers 15 h 10, M. Zapata, qui n'avait aucun antécédent judiciaire, est contrôlé par des agents du Servei de Policia au poste frontière de Portà, alors qu'il entre dans la Principauté à bord d'un véhicule. Sur réquisition, il remet aux agents une portion d'environ un gramme de haschich. Pendant la fouille du véhicule, les policiers découvrent en outre une cigarette confectionnée avec la même substance, dissimulée sous le siège avant droit. Le tribunal retient que le produit était destiné à sa consommation personnelle.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de substance stupéfiante pour usage personnel, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il demande l'imposition d'une peine d'un mois d'arrêts domiciliaires avec sursis, d'une amende de 500 euros, la confiscation et la destruction du produit saisi, ainsi que la condamnation aux dépens.
La procédure se déroule en audience publique devant la magistrate Carolina Bailen Vila, unique juge du Tribunal de Corts. L'accusé, régulièrement cité, ne comparaît pas et est déclaré en situation de rébellion processuelle (non précisé dans la décision au regard de la qualification exacte de cette situation procédurale au sens du Code de procédure pénale).
Question de droit
La décision soulève deux interrogations distinctes.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de savoir si l'introduction sur le territoire andorran d'une quantité modique de stupéfiant destinée à la consommation personnelle relève de la contravention de l'article 499 du Code pénal, et si les éléments matériels relevés (la portion remise et la cigarette découverte) permettent d'établir l'auteur de l'infraction.
La seconde concerne la détermination de la sanction. Le juge doit articuler la peine demandée par le ministère public avec les dispositions relatives au sursis et aux peines de substitution, au regard de la situation personnelle de l'accusé, qui ne réside pas dans la Principauté. La décision ne reproduit toutefois pas le texte des articles 499 et 56 du Code pénal ; leur contenu ne peut donc être décrit ici qu'à partir de la motivation du juge.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il s'appuie sur l'aveu de l'accusé, tel que rapporté par l'agent Giner lors de sa déposition, selon lequel le produit était destiné à un usage personnel. Il relève également la découverte de la cigarette lors de la fouille, qui conforte la matérialité des faits. L'accusé est tenu pour auteur direct, conformément aux articles 20 et 21 du Code pénal, aucune circonstance modificative n'étant retenue.
Pour la fixation de la peine, le juge se réfère à l'article 56 du Code pénal, à la demande du ministère public et aux circonstances personnelles de l'accusé, notamment son absence de résidence dans la Principauté. Il prononce la peine requise.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle de la version catalane originale :
« Condamner Zapata comme auteur responsable d'une contravention pénale d'introduction de produit stupéfiant haschich pour usage personnel, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de UN MOIS D'ARRÊTS DOMICILIAIRES CONDITIONNELS avec un délai de suspension de la condamnation d'UN MOIS, et AMENDE d'un montant de CINQ CENTS EUROS, ainsi qu'au paiement des dépens. »
« Il est ordonné la confiscation du produit stupéfiant contenu dans les sacs de scellés PP095835 et PP095834 en vue de sa destruction. »
Le jugement précise les voies de recours : le ministère public peut interjeter appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et l'accusé peut former un recours en audience de conformité, selon les articles 195, 199