STCOR 34/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:34)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, Sentència penal du 9 février 2024, ROJ STCOR 34/2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:34, recours n° 6000130/2023 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par l'acte d'accusation, se sont déroulés le 16 décembre 2022, vers 14 h 48. L'encausé s'est présenté dans les locaux d'une société appartenant au groupe « V. M. » pour restituer un vêtement. Après que les employés lui ont indiqué que le retour n'était pas possible, il s'est emporté et a interpellé la réceptionniste ainsi qu'une autre employée, la dénonciatrice. Il lui aurait alors déclaré, afin de l'intimider : « cuando la pille fuera a esta chica se va a enterar » (« quand je la croiserai dehors, cette fille va s'en rendre compte »).
Le ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale de menaces légères, prévue et réprimée par l'article 478.2 du Code pénal. Il a requis une peine d'un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortie d'un délai de suspension d'un mois, ainsi que le paiement des frais de procédure. Il n'a formé aucune demande au titre de la responsabilité civile. Il fondait sa position sur le caractère, selon lui, très élevé de l'énervement de l'encausé, sur la déposition de l'agent de police ayant recueilli les déclarations, et sur la crédibilité accordée aux propos rapportés.
Le Tribunal de Corts, statuant en formation de juge unique (magistrate Carolina Bailen Vila) après audience orale et publique, a examiné la matière au regard des seules déclarations des parties et des témoignages produits. La décision est une sentence de première instance, susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification (dispositif, alinéa 4).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les éléments de preuve réunis suffisaient à renverser la présomption d'innocence de l'encausé et à établir la matérialité de la contravention de menaces légères.
Cette interrogation se décompose en deux points :
- La valeur probante respective des déclarations contradictoires de la dénonciatrice et de l'encausé, en l'absence d'autres éléments corroborants ;
- La portée du témoignage de l'agent de police qui a recueilli les déclarations, notamment au regard de la distinction entre témoignage direct et témoignage de référence.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification retenue par le ministère public. Il relève que les déclarations de la dénonciatrice et de l'encausé présentent deux versions contradictoires, sans qu'aucune autre preuve ne permette de départager celles-ci. Il observe notamment que n'a pas été entendu le témoin que l'on pouvait raisonnablement attendre, à savoir l'agent de sécurité de la société, dont la déposition aurait pu avaliser l'une ou l'autre version.
Quant à l'agent de police, le tribunal retient qu'il s'est borné à recevoir les déclarations et à rédiger le rapport. Il n'a pas assisté personnellement aux faits. Son témoignage constitue donc un témoignage de référence, qui ne saurait suffire à corroborer la déclaration de la dénonciatrice.
Le tribunal en déduit que « la prova practicada no ha estat suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència » (considérant premier). Il fonde en outre la mise à la charge de la collectivité des frais de procédure sur les articles 174, 175.1 et 181.1 c) du Code de procédure pénale (