STCOR 17/2024
Décision commentée : STCOR 17/2024, Tribunal de Corts (Andorre), 14 février 2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:17 (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les passages cités sont traduits en français par nos soins, avec fidélité au sens. Les références d'articles sont reprises telles qu'elles figurent dans le texte.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a été saisi d'une affaire pénale, enregistrée sous le numéro 6000082/2023, concernant un prévenu sans antécédents judiciaires, placé en liberté provisoire. Les faits sont tenus pour établis.
Le 22 décembre 2018, vers 14h53, dans une rue d'Andorre-la-Vieille, le prévenu a interpellé une femme qui se rendait à son travail. Il lui a dit : « Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? Je vais te tuer ». Des agents de police, appelés par la victime, sont intervenus, mais le prévenu s'est éloigné. Une demi-heure plus tard environ, il a été localisé dans une pharmacie. Il a été conduit au Despatx Central, où il a injurié les agents (« xino de merda », « capullos »), les a menacés (« ja ens tornarem a veure a fora ») et a opposé une vive résistance lors de son immobilisation, donnant des coups de tête, de pied et des morsures.
Le Ministère public a qualifié les faits de délits mineurs de résistance grave à fonctionnaires publics, de menaces non conditionnelles, d'injures légères à l'autorité et de contravention pénale de menaces légères, au titre des articles 397, 143, 174 et 478.2 du Code pénal. Il a retenu la circonstance aggravante de l'article 30.9 du même code, tenant à la qualité de fonctionnaire public de la personne visée par le délit de menaces non conditionnelles. Il a requis une peine unique de huit mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de deux ans, ainsi que le paiement des dépens, sans demande de réparation civile.
La défense a demandé l'acquittement. Elle soutenait que le prévenu n'avait commis aucun délit et qu'il n'avait pas été interrogé, lors de sa déclaration par commission rogatoire internationale, sur le délit d'injures.
Le prévenu ne s'étant pas présenté alors qu'il avait été régulièrement cité, il a été déclaré en situation de rébellion processuelle (rebel·lia processal).
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
Première question : les faits établis caractérisent-ils les infractions reprochées, à savoir la résistance grave, les menaces non conditionnelles, les injures légères à agent public et la contravention de menaces légères ?
Deuxième question : la prévention pour injures a-t-elle été portée à la connaissance du prévenu, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'interrogatoire sur ce point doit être écarté ?
Troisième question : la circonstance aggravante de l'article 30.9 du Code