STCOR 25/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:25)
Décision commentée : STCOR 25/2024, Tribunal de Corts (Andorre), 13 mars 2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:25 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 mai 2022, à 3 heures du matin, M. Narváez, en état d'ivresse, est expulsé d'un établissement (désigné dans la décision par « XXXX ») parce qu'il importune la clientèle. En sortant, il frappe l'enseigne de l'établissement, en brise le métacrylate, puis s'enfuit en courant. Le coût de remplacement du métacrylate et du vinyle décoratif est évalué à 447,26 euros. Ce coût a été assumé par la société B., mentionnée comme annonceur sur l'enseigne.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de dommages dolosifs, prévue et réprimée par l'article 484.1 du Code pénal. Il requiert une peine d'amende de 400 euros et le paiement des frais de procédure.
La cause est jugée en audience orale et publique devant un tribunal unipersonnel, par la magistrate Mme Canòlic Mingorance Cairat. Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. La décision est donc rendue en rebelle (en rebel·lia processal). La décision ne précise pas la date exacte de la citation ni les modalités de notification préalable.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Les faits établis constituent-ils la contravention de dommages dolosifs de l'article 484.1 du Code pénal ?
- La responsabilité pénale du prévenu peut-elle être retenue en qualité d'auteur alors que celui-ci ne se souvient pas des faits, et en l'absence de preuve matérielle tirée de son corps (absence de blessures) ?
- Quelle sanction pécuniaire est-elle justifiée, et y a-t-il lieu de prononcer une indemnisation au titre de la responsabilité civile ?
- Qui supporte les frais de procédure ?
Solution et dispositif
Sur la qualification et l'imputabilité. Le juge retient que les faits sont « légalement constitutifs » de la contravention de dommages dolosifs. Il fonde l'imputation sur deux éléments. D'une part, le témoignage de la victime, « reiterada i mantinguda durant la vista oral », n'a pas été contredit par le prévenu, qui n'a pas comparu et qui, au cours de l'instruction, a déclaré ne pas se souvenir des faits. D'autre part, l'absence de blessures aux mains le lendemain ne suffit pas à exclure l'auteur, car le prévenu aurait pu briser l'enseigne sans se couper. Le raisonnement repose donc sur une appréciation globale des éléments, sans preuve matérielle décisive.
Sur le fondement de cette imputation, le juge applique les articles 20 et 21 du Code pénal (la décision ne développe pas la teneur de ces textes) et retient la qualité d'auteur direct, le prévenu ayant « réalisé personnellement l'acte punissable ».
Sur la sanction. Le juge estime que la peine d'amende de 400 euros constitue « une juste sanction » au regard des faits déclarés et des condamnations concomitantes à la date des faits, majoritairement prononcées pour consommation de stupéfiants. La décision ne précise pas le cadre légal de l'amende ni le critère exact de proportionnalité retenu, et ne met pas explicitement en rapport le montant de l'amende avec le préjudice de 447,26 euros.
Sur la responsabilité civile. Le juge refuse de fixer une indemnisation. Il relève que les frais de remise en état ont été supportés par la société B., qui ne s'est pas constituée partie civile dans la présente instance. Il réserve toutefois la possibilité d'une action civile ultérieure.
Sur les frais. Le juge met les frais de procédure à la charge du condamné, sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
Dispositif. Le juge déclare :
« Condemnar, en rebel·lia processal, a Narváez com a responsable penalment en concepte d'autor d'una contravenció penal de danys dolosos, a la pena de MULTA DE QUATRE-CENTS EUROS (400 EUR), així com al pagament de les despeses processals