STCOR 9/2024 (Tribunal de Corts d'Andorra, 27 mars 2024)
Décision commentée : STCOR 9/2024, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 27 mars 2024 (ROJ : STCOR 9/2024 ; ECLI:AD:TCORAD:2024:9) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » indiquée à la saisie étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision. Le texte d'origine étant rédigé en catalan, les extraits reproduits ci-après sont une traduction personnelle et fidèle.
Faits et procédure
Le 28 juin 2020, la police française (S.-P. de D.) retire pour deux mois le permis de conduire de M. Recio, ressortissant italien résidant dans la Principauté, pour excès de vitesse commis près de Fréjus, infraction prévue par le code de la route français. Le lendemain, 29 juin 2020, l'intéressé dépose auprès du Service de police d'Andorre une déclaration de perte de ce permis, en indiquant que la perte serait survenue à une date indéterminée et en un lieu inconnu. Cette déclaration est établie aux fins d'obtenir un duplicata. Le 30 juin 2020, il sollicite et obtient du Servei de Tràmits du Govern d'Andorra un duplicata de son permis andorran.
Le ministère public qualifie les faits de délits majeurs de création médiate de document faux par particulier (article 438.1 du Code pénal) et d'usage de document faux par particulier (article 438.2). Il requiert une peine unique de quatorze mois de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de quatre ans, et une peine complémentaire de privation du permis de conduire pendant six mois.
La défense conteste la qualification. Elle soutient que le prévenu, de langue italienne et ne maîtrisant ni le français ni le catalan, croyait que le retrait du permis et de la carte grise équivalait à une perte, et qu'il pouvait conduire partout hormis en France. Elle invoque le principe in dubio pro reo et demande l'acquittement. À titre subsidiaire, à l'audience, elle sollicite la qualification de l'seul article 438.1 et une peine minimale de trois mois de prison conditionnelle.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale (magistrats Concepció Baron Mora, rapporteure, Carolina Bailen Vila et Canòlic Mingorance Cairat), statue en audience publique.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la déclaration de perte d'un permis de conduire, effectuée auprès d'un service de police alors que le document avait été retiré par les autorités étrangères, puis suivie de la demande d'un duplicata, réunissait les éléments constitutifs de la création médiate de document faux (article 438.1 du Code pénal) et de son usage (article 438.2). Elle devait également apprécier l'élément intentionnel invoqué par la défense, ainsi que la détermination de la peine et des peines accessoires.
Le texte de l'article 438.1 est reproduit par la juridiction en ces termes :
« el qui provoqui que un funcionari en exercici de les seves funcions consigni o enregistri en documents, fitxers llibres o registres públics, declaracions, actes o fets que no s'han produït o que no s'han emès, o en forma diferent de la que ha estat consignada, i sobre les quals l'instrument públic en faci prova enfront de tercers, així com la utilització d'aquesta classe de documents »
(« celui qui provoque qu'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions consigne ou enregistre, dans des documents, fichiers, livres ou registres publics, des déclarations, actes ou faits qui ne se sont pas produits ou qui n'ont pas été émis, ou sous une forme différente de celle qui a été consignée, et sur lesquels l'instrument public fait foi à l'égard des tiers, ainsi que l'utilisation de cette catégorie de documents »).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu sur les deux qualifications. Il relève que la déclaration de perte, faite à la police andorrane, était fausse, que le permis avait été retiré par les autorités françaises, et que la demande de duplicata a été présentée en s'appuyant sur cette déclaration. Il écarte les circonstances modificatives de responsabilité et qualifie le prévenu d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, en raison de sa « participation personnelle et directe » aux faits.
S'agissant de l'élément intentionnel, le tribunal observe que le prévenu ne nie pas les faits (déclaration fausse et obtention du duplicata) et que sa justification, tirée de la portée territoriale de l'interdiction de conduire et d'une erreur de procédure, est cont