STCOR 10/2025 (Tribunal de Corts, 5 mars 2025)
Décision commentée : STCOR 10/2025, ECLI:AD:TCORAD:2025:10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 5 mars 2025, le Tribunal de Corts (Andorre) statue sur une poursuite pour contravention pénale d'escroquerie privilégiée (estafa privilegiada), prévue à l'article 482.1 du Code pénal. La cause, enregistrée sous le numéro de recours 6000011/2024 selon les métadonnées (la motivation mentionne le numéro 6000111/2024, discordance qui n'affecte pas la solution), oppose le Ministère public à deux prévenus, MM. Elías et Galan, cités sans comparaître et jugés en rébellion procédurale.
Les faits, tenus pour établis, sont les suivants. Les prévenus ont réservé en ligne, via le site de l'hôtel, une chambre située à Escaldes-Engordany pour la période du 8 au 14 janvier 2024. Le prix de la chambre a été acquitté au moment de la réservation. Pendant leur séjour, ils ont consommé des prestations annexes (restauration et boissons) pour un montant total de 326,98 euros, selon une facture versée au dossier. Au moment du départ, ils ont quitté l'établissement sans effectuer le check-out et sans régler ces prestations ni la taxe de séjour, en dépit des demandes de l'hôtel. La carte bancaire remise en garantie a été refusée au débit, et le numéro de téléphone communiqué s'est révélé inopérant. Ils ont toutefois répondu à certaines sollicitations par courrier électronique.
La partie civile, représentée par le directeur de l'hôtel, réclame la somme de 326,98 euros. Le Ministère public qualifie les faits d'escroquerie privilégiée d'un montant inférieur à 600 euros et requiert, pour chaque prévenu, un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel assorti d'un sursis d'un mois, ainsi que la condamnation solidaire aux dépens et à la réparation civile.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le fait de consommer des prestations hôtelières, puis de quitter l'établissement sans les régler, caractérise l'infraction d'escroquerie privilégiée au sens des articles 482.1 et 211 du Code pénal. Plus précisément, la juridiction devait déterminer comment établir l'élément intentionnel, c'est-à-dire la « volonté de ne pas satisfaire le montant » au moment de la prise des services, lorsque les prévenus n'ont pas été entendus et qu'aucun aveu n'est produit.
Une question subsidiaire portait sur l'imputation de l'infraction aux deux prévenus, au regard des articles 20 et 21 du Code pénal, ainsi que sur la fixation de la peine (article 56) et la réparation du préjudice (articles 90 et suivants).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification proposée et condamne les deux prévenus. Le raisonnement tient en quatre étapes.
1. Qualification. Le tribunal rappelle que l'article 211 incrimine le fait de disposer de services d'hôtellerie ou de restauration, de moyens de transport ou de stations-service, en ayant l'intention de ne pas en acquitter le prix, et punit cette conduite d'une peine d'arrêt ou d'amende pouvant atteindre le double du préjudice patrimonial causé.
2. Preuve de l'intention. L'intention frauduleuse est déduite d'un faisceau d'indices objectifs : la carte remise en garantie était inopérante, le téléphone de contact était également hors service, le prix de la chambre avait été payé à l'avance, et les prévenus n'ont pas réglé les prestations annexes malgré les demandes de l'hôtel. Le jugement en tire la conclusion d'une « volonté initiale » de ne pas payer les services consommés.
3. Imputation et peine. Les prévenus sont reconnus auteurs au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, en raison de la réalisation personnelle du fait punissable. La peine requise est prononcée : un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un sursis d'un mois.
4. Réparation et frais. La responsabilité civile est attachée à la responsabilité pénale (articles 90 et