STCOR 1/2025 (Tribunal de Corts, Penal, 9 mai 2025)
Décision commentée : STCOR 1/2025, ECLI:AD:TCORAD:2025:1 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 9 mai 2025 dans la cause n° 6000005/2025, le Tribunal de Corts siégeant à Andorre-la-Vieille a statué sur des poursuites engagées contre M. Benítez, de nationalité andorrane, pour délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Le prévenu, qui disposait d'antécédents pénaux, était en liberté provisoire et a comparu régulièrement à l'audience. Le ministère public était représenté à l'audience.
Selon les faits tenus pour prouvés, le 9 mai 2024, vers 14 h 55, le prévenu, qui conduisait un Renault Kangoo avenue de Tarragone, a heurté par l'arrière un véhicule arrêté dans un embouteillage. Le choc a projeté ce véhicule contre un troisième véhicule à l'arrêt. Le prévenu a quitté les lieux à pied. Localisé vers 15 h 25 par les services de police, il présentait des symptômes d'imprégnation alcoolique. Deux prélèvements ont été réalisés : le premier, à 15 h 39, a révélé 2,79 g/l ; le second, à 16 h 09, à la suite de la contestation du premier, a révélé 3,35 g/l.
Le ministère public a qualifié les faits au titre de l'article 268.1 du Code pénal, sans circonstance modificative, et a requis trois mois d'arrêts nocturnes, partiellement fermes, avec un sursis de quatre ans, une suspension du permis de conduire de trente mois et une amende de 1 800 euros. La défense a reconnu les faits et leur qualification, mais a sollicité la reconnaissance de l'atténuante d'agir sous l'empire d'une addiction aux boissons alcooliques (article 29.3 du Code pénal). Elle a demandé à titre subsidiaire des peines moins sévères, assorties d'amendes allant de 500 à 800 euros.
Le tribunal a retenu la culpabilité, écarté l'atténuante et prononcé une peine inférieure à celle requise par le ministère public, en particulier pour l'amende. Il n'a pas alloué de dommages-intérêts.
Question de droit
La question centrale était la suivante : un prévenu peut-il bénéficier de l'atténuante de l'article 29.3 du Code pénal, qui vise l'acte commis « à cause d'une addiction » aux boissons alcooliques, lorsque l'infraction poursuivie est précisément la conduite sous un taux d'alcoolémie supérieur au seuil légal ?
Subsidiairement, le jugement pose la question de la détermination de la peine au regard de l'article 56 du Code pénal, en particulier de la prise en compte d'un parcours de soins volontaire et de la situation économique du condamné.
Le tribunal rappelle que les circonstances modificatives de la responsabilité pénale, en raison de leur caractère exceptionnel, doivent être établies selon un standard probatoire aussi exigeant que celui des faits eux-mêmes, la charge de la preuve incombant à la partie qui les invoque.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'atténuante pour deux motifs principaux, exposés dans les considérants deuxième et troisième.
Sur le standard probatoire. La défense n'a ni proposé ni obtenu le témoignage ou une expertise du médecin traitant à l'époque des faits. Seul le témoignage du psychologue traitant a été entendu. Les rapports du psychiatre traitant, datés d'octobre et novembre 2024, attestent une longue période d'abstinence durant l'année 2024, avec un seul épisode de consommation abusive, le jour des faits. Le psychologue évoque un « patron de consommation abusive légère ou modérée », sans addiction grave au regard des marqueurs biologiques. Ces éléments ne suffisent pas, selon le tribunal, à établir une addiction de nature à atténuer la responsabilité.
Sur la structure de l'infraction. Le tribunal relève, d'une part, que l'élément matériel du délit n'est pas la consommation excessive d'alcool mais le fait de conduire avec un taux supérieur à 0,8 g/l. Ce taux peut difficilement fonder simultanément une atténuation, notamment au regard de la théorie de l'actio libera in causa. D'autre part, le prévenu a décrit une consommation volontaire, un discernement suffisant et une décision de reprendre le volant, ce qui exclut selon le tribunal un lien causal entre une éventuelle addiction et l'acte de conduite.
Le tribunal retient