STCOR 19/2025, 28 mai 2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:19)
Décision commentée : STCOR 19/2025, 28 mai 2025, Tribunal de Corts, Andorre, recours n° 6000046/2024, ECLI:AD:TCORAD:2025:19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Dans la nuit du 29 décembre 2023, vers 2 h 50, une patrouille de police observe, à l'intérieur de la discothèque « ORG_0 » de Soldeu, un échange de main à main entre G., agent de sécurité de l'établissement, et B., ressortissant britannique. L'objet remis contenait 0,9 gramme de cocaïne. Il n'a pas été établi à qui appartenait l'emballage. Selon la décision, G. avait consommé de la cocaïne peu auparavant dans les toilettes réservées au personnel.
La fouille corporelle de G. révèle la somme de 496,05 euros en espèces. La perquisition de son domicile permet de saisir 0,6 gramme de marijuana, 1,4 gramme de haschich, des feuilles à rouler et une balance de précision. B. avait été condamné antérieurement, par ordonnance pénale du 5 avril 2024, pour consommation de stupéfiants dans un local public (article 284.2 du Code pénal).
Le Ministère public retient trois qualifications : trafic majeur de stupéfiants avec diffusion dans un centre de loisirs (article 283.1 c) en relation avec l'article 282.1), consommation mineure de cocaïne dans un local public (article 284.2), et contravention de possession de stupéfiants (article 499). Il requiert quatre ans d'emprisonnement, dont douze mois fermes, et une amende de 2 240 euros.
La défense conteste la qualification de trafic, invoquant l'absence de preuve de la propriété de l'emballage. Elle reconnaît la consommation et soutient qu'elle a eu lieu dans un espace privé, ce qui relèverait de l'article 284.1 du Code pénal, moins sévère.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : le délit de trafic de stupéfiants avec diffusion dans un centre de loisirs (article 283.1 c) du Code pénal) est-il établi lorsque la preuve de la propriété et de la remise de la substance n'est pas rapportée de manière certaine ?
Seconde question : la consommation de cocaïne réalisée dans des toilettes à accès restreint, réservées au personnel d'un établissement ouvert au public, constitue-t-elle une consommation « en lieu public » au sens de l'article 284.2 du Code pénal,