STCOR 43/2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:43)
Décision commentée : STCOR 43/2025, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 18 juin 2025, ROJ STCOR 43/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts est saisi d'une procédure relative à une présumée contravention pénale de lésions dolosives, prévue à l'article 476.2 du Code pénal, opposant Morell, inculpé, à Gibert, dénonciateur. Le Ministère public, partie accusatrice, est représenté par une fiscale adjointe. L'inculpé est défendu par une avocate.
Selon les faits tenus pour établis, entre 20 heures et 20 h 15 le 18 novembre 2022, Gibert, sapeur-pompier, se trouvait dans sa chambre à la caserne de Santa Coloma. Morell, également sapeur-pompier et partageant la chambre, lui a demandé de baisser le volume de la musique. Une discussion s'est engagée, en raison d'une relation antérieure dégradée entre les deux hommes. Morell a poussé Gibert, qui a perdu l'équilibre et heurté de son bras droit le lit superposé voisin.
Il en est résulté un hématome à la partie inférieure du triceps droit, ne nécessitant ni assistance ni traitement médical. Le rapport du médecin légiste, établi plus d'un an après, n'a retenu comme préjudice qu'un pretium doloris évalué à 0,5/7.
Le Ministère public a requis la qualification de contravention de lésions dolosives, une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel avec un délai de suspension identique, et une indemnisation de 700 euros au titre du pretium doloris, majorée de 9,90 euros de frais d'urgence, ainsi que de 29,69 euros au profit de la Caisse andorrane de la sécurité sociale (CASS). Il n'a pas réclamé de frais de procédure. La défense a conclu à l'absolution, en contestant la matérialité des lésions, leur lien causal avec l'acte allégué, ainsi que la crédibilité de la version du dénonciateur.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- La qualification : les faits constituent-ils la contravention de lésions dolosives de l'article 476.2 du Code pénal, qui réprime, selon les termes repris par le tribunal, « qui produeixi a una persona una lesió no definida com a delicte » (« celui qui cause à une personne une lésion non qualifiée de délit »), et non un délit de lésions au sens des articles 113 et suivants du même code ?
- Le lien de causalité et l'imputation : le délai écoulé avant l'examen médical et la profession de la victime permettent-ils de rompre le lien causal allégué, et la responsabilité d'auteur de l'inculpé est-elle établie au regard des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- La sanction et la réparation : quelle peine appliquer, compte tenu des critères de l'article 56, et quelle indemnisation accorder au titre de la responsabilité civile ex delicto (articles 94 et suivants, 90 du Code pénal), ainsi qu'au titre des frais de procédure (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale) ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte les moyens de la défense. Il retient que la version du dénonciateur est corroborée par les déclarations de deux témoins, le chef de garde et un collègue, qui ont respectivement constaté l'altercation et entendu la victime affirmer avoir été agressée. Il relève également que le médecin légiste a admis que le type de lésion, un hématome, est compatible avec le mécanisme décrit, sans être exclusif d'autres causes. En conséquence, « No s'ha produït el trencament de la relació causal al·legat » (« la rupture du lien causal alléguée ne s'est pas produite »).
Le tribunal retient Morell comme auteur, pour avoir personnellement réalisé le fait punissable, et constate l'absence de circonstances modific