STCOR 27/2025 (Tribunal de Corts, Andorre, 16 juillet 2025)
Décision commentée : STCOR 27/2025, Tribunal de Corts (Andorre), 16 juillet 2025, ECLI:AD:TCORAD:2025:27 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées du texte (ROJ STCOR 27/2025, ECLI:AD:TCORAD:2025:27, recours n° 6000065/2024).
Faits et procédure
Le condamné, Giner, avait fait l'objet de nombreuses condamnations antérieures, dont plusieurs pour crebantament de condamne ou de pena (infraction de bris de condamnation). Il était notamment visé par une ordonnance pénale du 10 avril 2021 pour bris de la privation du permis de conduire, dont l'exécution (une peine d'arrêt nocturne) avait été fixée entre le 28 janvier et le 28 mars 2024, initialement de 21 h à 7 h, puis, à sa demande et à partir du 29 janvier 2024, de 0 h à 10 h.
Les faits litigieux se situent les 15 et 17 février 2024. Le 15 février, l'intéressé s'est présenté en retard au Centre pénitentiaire (entrée à 0 h 08, après avertissement du secrétaire judiciaire). Le 17 février, il s'est à nouveau présenté en retard, à 0 h 20.
Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal de Corts a condamné Giner par défaut (en rébellion processuelle) pour le délit mineur de bris de peine d'arrêt, prévu et puni par l'article 428.5 du Code pénal, retenant les circonstances aggravantes de récidive et de délinquance habituelle. La peine prononcée est de six mois d'emprisonnement, avec condamnation aux dépens et absence de responsabilité civile.
Notifié, le jugement a fait l'objet d'un recours d'audience (recurs d'audiència) formé le 14 avril 2025, par lequel le condamné sollicitait la tenue d'une audience orale. Le Ministère public, par rapport du 22 avril 2025, ne s'est pas opposé à l'admission du recours. À l'audience, il a conclu à la confirmation du jugement.
La défense soutenait que le condamné souffrait d'une migraine durant la semaine concernée, qu'il serait arrivé devant le Centre à 23 h 58 selon les données du service City Sherpa, que seul le 17 février constituait un manquement et qu'il avait préalablement averti de son retard. Elle demandait l'acquittement ou, subsidiairement, une peine minimale.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions :
- Les éléments produits lors de l'audience orale permettent-ils de remettre en cause les faits déclarés établis en première instance ?
- Les explications du condamné (migraine, retard involontaire, avertissement préalable) peuvent-elles exonérer ou atténuer sa responsabilité pénale ?
- Les circonstances aggravantes retenues (récidive et délinquance habituelle) et la peine de six mois justifient-elles la confirmation du jugement ?
Le texte ne développe pas d'analyse doctrinale ni de citations de jurisprudence antérieure. Le raisonnement repose sur l'appréciation des preuves et sur le comportement global du condamné.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts ratifie intégralement le jugement du 22 janvier 2025. Les motifs retenus sont les suivants.
Sur la matérialité des faits. Le tribunal constate que le condamné a reconnu son retard des 15 et 17 février 2024. Il s'appuie sur un ensemble d'éléments : la déclaration de l'agent pénitentiaire 075, qui confirme le retard sans avoir reçu l'appel téléphonique ; les actes du secrétariat judiciaire (ordonnance, décision de révocation du 22 septembre 2021, mise en demeure du 15 février 2024) ; les rapports du directeur du département des institutions pénitentiaires ; la déclaration du condamné devant le bâtonnier de garde ; et les données de géolocalisation du service de transport (prise en charge à 0