STCOR 42/2025 (Tribunal de Corts d'Andorre, 16 juillet 2025)
Décision commentée : STCOR 42/2025, Tribunal de Corts, 16 juillet 2025, ECLI:AD:TCORAD:2025:42 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 octobre 2024, vers 4 h 25, des agents du Service de police ont interpellé M. Salamanca, de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux, à la station de vélos de Prada Casadet, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vélo électrique appartenant à la société ORG_0. Il présentait un état d'ébriété apparent. Les agents l'ont informé des conséquences pénales et de sécurité que lui ferait encourir la conduite du vélo. Malgré cet avertissement, il a enfourché le vélo et l'a conduit jusqu'à l'avenue de Santa Coloma. Vers 4 h 40, les mêmes agents l'ont observé en train d'arriver sur le vélo, puis l'ont contrôlé. Le éthylomètre de précision a donné un résultat positif de 1,71 gramme d'alcool par litre de sang.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, au sens de l'article 268.1 du Code pénal. Il a requis deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels avec sursis de deux ans, quinze mois de retrait du permis de conduire et une amende de 1 000 euros. La défense a d'abord soutenu que l'intéressé marchait et n'avait jamais conduit ni stationné le vélo, les enregistrements ne prouvant pas la conduite. À l'audience, elle a modifié sa qualification provisoire et admis la qualification du délit, en sollicitant une peine d'un mois d'arrêts, neuf mois de retrait du permis et une amende de 500 euros.
Le Tribunal de Corts a retenu la qualification du délit mineur et a prononcé une condamnation. La décision est rendue en langue catalane. Les extraits cités ci-après sont des traductions fidèles.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la conduite d'un vélo électrique, établie par les éléments du dossier, entre dans le champ de l'infraction de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue à l'article 268.1 du Code pénal. Une seconde question, plus subsidiaire, portait sur la détermination de la peine, et plus particulièrement sur la prise en compte de la réitération des contrôles dans des circonstances identiques.
Sur le premier point, la décision ne développe pas de raisonnement spécifique sur l'assimilation du vélo électrique à un « vehicle automòbil » au sens de l'article 268.1 (non précisé dans la décision). Le tribunal se borne à constater que la qualification « a estat finalment acceptat tan pel propi acusat Salamanca com per la seva representació lletrada a la data de la vista oral » (fondement n° 1). L'acceptation de la qualification par les parties sert ainsi de point d'appui, sans que le juge n'expose les critères retenus pour inclure ce type d'engin dans la notion légale.
Sur la preuve de la conduite, le tribunal fonde sa conviction sur trois éléments convergents : l'aveu de l'intéressé ; les témoignages des agents PO 468 et PO 478, qui ont ratifié leur rapport ; et un rapport du Service de police du