STCOR 45/2025
Décision commentée : STCOR 45/2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:45) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 16 juillet 2025, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), statuant en matière pénale, a été saisi de la procédure n° 6000129/2024 dirigée contre M. Ferrer, de nationalité portugaise, poursuivi pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang.
Les faits déclarés prouvés remontent au 9 octobre 2024, vers 20 h 09. Le prévenu conduisait sur l'avenue Sant Antoni, à La Massana, en direction d'Andorre-la-Vieille. Dans un contexte de circulation dense, il a empiété sur la voie opposée et heurté de front-latéral un véhicule circulant régulièrement, causant des dommages matériels importants nécessitant l'intervention de dépanneuses. Le contrôle effectué par des agents du Servei de Policia, qui relèvent des symptômes évidents d'imprégnation alcoolique, a donné un résultat positif de 4,03 g d'alcool par litre de sang.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal, retenant le prévenu comme auteur, sans circonstance modificative, et a requis trois mois de prison dont deux mois fermes, le surplus étant assorti d'un sursis qualifié de suivi thérapeutique auprès de l'Unité de soins addictologiques (UCA), une déchéance du permis de conduire de trente mois et une amende de 2 000 euros. La défense a conclu à l'application de l'atténuante d'agir sous l'emprise d'une addiction à l'alcool (article 29.3 du Code pénal), en faisant valoir que le prévenu avait été volontairement admis au Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones (CITA) pendant quatre mois et demi et suivait un traitement à l'UCA. Elle a sollicité trois mois d'arrêts nocturnes avec sursis, une déchéance de dix-huit mois et une amende de 1 000 euros.
Question de droit
La juridiction devait répondre à deux questions distinctes.
La première portait sur la reconnaissance de l'atténuante de l'article 29.3 du Code pénal, selon lequel sont circonstances atténuantes le fait « d'agir sous l'emprise d'une addiction à des drogues toxiques, à des substances psychotropes ou à des boissons alcooliques ». Il s'agissait de savoir si cette atténuante pouvait être retenue lorsque la consommation d'alcool précède volontairement la conduite et que le lien de causalité entre l'addiction et l'infraction n'est pas établi, ainsi que de déterminer le standard probatoire applicable.
La seconde concernait la détermination de la peine, au regard de l'article 56 du Code pénal, à l'issue de laquelle le tribunal devait choisir entre une peine privative de liberté exécutée et une peine de prison assortie d'un sursis qualifié.
Solution et dispositif
Sur la culpabilité. Le tribunal retient la qualification de délit mineur de conduite