STCOR 47/2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:47)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, sentence pénale du 3 décembre 2025, ROJ STCOR 47/2025, ECLI:AD:TCORAD:2025:47 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus par le tribunal concernent un incident survenu dans un commerce, à l'intérieur duquel un mineur et un camarade jouaient avec un ballon. Le prévenu leur ayant demandé de sortir, le mineur a donné un coup de pied dans la vitrine, provoquant la chute d'objets. Poursuivi dans la rue, il a été rattrapé par le prévenu, qui l'a retenu et l'a frappé à plusieurs reprises de la main ouverte jusqu'à l'intervention d'un agent de circulation.
Selon les faits déclarés prouvés, le mineur a subi des érosions cervicales et un cépalohématome minime. Un rapport du service des urgences hospitalières, établi quelques heures après les faits, a objectivé ces lésions (fundament 4 ; antécédent 3).
La procédure a été engagée devant le Tribunal de Corts, sous le numéro de recours 6000020/2025 (NIG 5300543220240001049). Le ministère public demandait la condamnation du prévenu pour contravention pénale de lésions dolosives (article 476.2 du Code pénal), à une peine de quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un sursis de même durée, ainsi qu'à une indemnisation de 33,75 euros au profit de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Il sollicitait également la disjonction de la procédure relative à des injures discriminatoires qui auraient été proférées à l'encontre du prévenu.
La défense contestait partiellement la matérialité des coups, en soutenant que le contact physique relevait d'une simple retenue et que la rougeur constatée n'avait pas été établie. Elle concluait à l'acquittement pur et simple, sans frais ni responsabilité civile.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- La qualification. Des gifles portées à un mineur, dans le cadre d'une retenue après une poursuite, constituent-elles la contravention de lésions dolosives de l'article 476.2 du Code pénal, qui réprime la production à une personne d'une lésion « non définie comme délit » ?
- La preuve de l'imputabilité. Le juge peut-il retenir la responsabilité de l'auteur alors que celui-ci déclare ne pas se souvenir d'avoir frappé, et que la défense conteste le lien de causalité entre le geste et les lésions ?
- La détermination de la peine et la responsabilité civile. Comment le tribunal fixe-t-il la sanction en l'absence de circonstances modificatives, et quelle est l'étendue de l'obligation de réparation lorsque la victime a renoncé à agir ?
- La disjonction. Y a-t-il lieu de scinder la procédure pour instruire séparément des faits connexes d'injures discriminatoires ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le prévenu coupable, en qualité d'auteur, de la contravention de lésions dolosives. Il retient la matérialité des coups sur la base d'un faisceau d'éléments : le rapport médical établi peu après les faits, qui objective des érosions et un cépalohématome compatibles avec la version du mineur, et la reconnaissance par le prévenu de ne pas se rappeler s'il avait frappé. Le tribunal estime que la défense ne remet pas utilement en cause ces constats, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'absence de demande d'aide immédiate auprès de l'agent de circulation, la situation étant replacée dans son contexte.
Le tribunal précise qu'aucune circonstance modificative n'est retenue et impose la peine requise. Il met en outre à la charge du prévenu les frais de procédure, sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale. Enfin, il rejette la demande de disjonction.
Le dispositif, traduit fidèlement de la version catalane, est ainsi rédigé :
« Condamner Palmer comme responsable pénal en qualité d'auteur, sans qu'il y ait de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, d'une contravention pénale de lésions dolosives à la peine de QUINZE (15) JOURS d'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, fixant le même délai de quinze jours de sursis à la condamnation, et au paiement des frais de procédure exposés. »