STCOR 50/2025
Décision commentée : STCOR 50/2025, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 18 décembre 2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:50) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 octobre 2023, vers 19 h 50, à Andorra la Vella, un conducteur âgé de 83 ans circulait en direction d'Escaldes-Engordany sous une pluie abondante et un vent fort, de nuit. À l'approche d'un passage piéton situé devant le Servei de Circulació, il heurta de la partie avant gauche de son véhicule une piétonne qui traversait de droite à gauche par rapport au sens de marche. Le choc la projeta à plusieurs mètres et la fit chuter sur la chaussée. La victime fut transportée à l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, où furent diagnostiqués diverses contusions et une fracture du cinquième métacarpien de la main gauche. Les soins comprirent des séances de kinésithérapie, des consultations spécialisées, des examens radiologiques et un traitement médicamenteux.
Le ministère public retint la qualification de délit mineur de lésions par imprudence grave (article 117.2, en relation avec l'article 117.4, du Code pénal). Il requit deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un sursis de deux ans, et une privation du permis de conduire de huit mois. À l'audience, il maintint cette qualification. La défense contesta toute imprudence et demanda la relaxe. Elle soutint que la piétonne aurait dû s'assurer que le véhicule s'arrêtait avant de s'engager, et que la visibilité était réduite par la pluie et la buée.
La victime avait renoncé à toute réclamation et avait été indemnisée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le prévenu, qui avait été régulièrement cité, était en liberté provisoire et ne comparut pas à l'audience, selon la mention de l'encabezamiento. Le Tribunal de Corts rendit une sentence le 18 décembre 2025, dans la cause n° 6000040/2025.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est celle de l'imputabilité : l'omission de perception de la piétonne, dans les conditions de l'espèce, constitue-t-elle une imprudence grave au sens de l'article 117.2 du Code pénal, qui suppose une « infraction grave du devoir objectif de soin » ? La seconde porte sur la détermination de la peine et sur la portée de la mesure administrative de signalement fondée sur l'article 94.1.c) du Code de la circulation.
Le Tribunal rappelle que le délit suppose la réunion de trois éléments : (i) une action ou omission commise en infraction grave du devoir objectif de soin ; (ii) un résultat de lésions au sens de l