Juridiction andorrane, — : STSJAD 33/1994
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 33/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, et a été rendue le 28 avril 1994 sous le numéro de recours 93/055. Le magistrat rapporteur est Albert Andrés Pereira ; le président de la formation est Bernard Plagnet, Lluís Saura Lluvia complétant le collège.
Le requérant, M. Barberá, exerçait la profession de tailleur de pierre (picapedrer). La Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a adopté, le 7 avril 1993, une résolution le déclarant médicalement apte à reprendre le travail à compter du 8 avril 1993 et mettant fin au versement des prestations de salaire de l'assurance maladie.
Par jugement du 11 novembre 1993, le Jutjat administratiu i fiscal a rejeté la demande d'annulation de cette résolution. M. Barberá a interjeté appel le 25 novembre 1993, sollicitant la révocation du jugement, le maintien des prestations d'incapacité temporaire jusqu'au mois de novembre 1993, puis le bénéfice d'une prestation d'invalidité-maladie. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 10 janvier 1994. L'audience s'est tenue le 14 avril 1994.
Il convient de relever que, en première instance, deux experts désignés par le juge ont conclu que l'état de l'intéressé n'était pas compatible avec l'exercice de son activité, a fortiori de sa profession habituelle, l'un d'eux évoquant la possibilité d'une pension d'invalidité en raison du caractère dégénératif des lésions (fonament cinquième et dixième).
Question de droit
Le litige posait deux questions, formulées expressément par le tribunal (fonament deuxième) :
- la résolution de la CASS du 7 avril 1993 était-elle conforme au droit, en ce qu'elle contenait une appréciation adéquate des circonstances de fait, notamment de l'état physique de l'assuré ;
- l'intéressé pouvait-il continuer à percevoir les prestations de salaire de l'assurance maladie au-delà de la date fixée par la CASS ?
Sur le plan normatif, la décision s'appuie sur le règlement technique de la CASS, en particulier son article 24, qui prévoit que les prestations sont accordées pour chaque maladie pendant six mois à compter de la première constatation médicale, puis prolongées par périodes successives de six mois, renouvelables jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant cette constatation. Le même article ouvre la possibilité d'une prorogation d'un an des prestations de remboursement lorsque la guérison paraît pouvoir être obtenue par ce moyen. Le tribunal se réfère également à l'article 28 du règlement technique et à l'article 1er du règlement d'application n° 18, relatifs à l'invalidité, ainsi qu'aux articles 1er et 3 de