Juridiction andorrane, — (STSJAD 9/1994, 15 juin 1994)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 9/1994, 15 juin 1994) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 février 1993, un véhicule Porsche, propriété de M. Seco et conduit par M. Vélez, est contrôlé à la frontière du Runer alors qu'il entre en Principauté. La fouille découvre, dissimulé dans le logement du mécanisme de frein à main, un tube de verre contenant des résidus de poudre blanche, ainsi qu'un paquet contenant 11,2 grammes de cocaïne. Selon les déclarations de M. Vélez, la drogue avait été acquise à Manresa (Espagne) au prix de 10 000 pesetas le gramme, 5 grammes lui revenant et le reste à M. Seco.
Par sentence du 9 novembre 1993 (causa n° 14-F-93), le Tribunal de Corts a déclaré M. Seco coupable d'un délit majeur d'introduction de cocaïne et l'a condamné à trois mois de prison, dont un mois ferme et le surplus avec sursis, à une amende de cent mille pesetas et aux dépens. L'intéressé, qui nie toute relation avec les faits, a interjeté appel.
Il soutient, au titre d'un moyen unique décliné en plusieurs branches, une erreur dans l'appréciation de la preuve et la violation de la présomption d'innocence, au sens de l'article 3.5 du décret régissant la procédure de suplicació. Il conteste d'abord que les déclarations du co-prévenu puissent constituer une preuve. Il conteste ensuite que les constatations policières puissent être retenues, dès lors qu'elles n'ont pas été reproduites à l'audience. Il conteste enfin la tentative de fuite qui lui est imputée, en faisant valoir que la hauteur des ouvertures de l'immeuble parental rendait toute fuite impossible, et il reproche au tribunal de ne pas avoir entendu M. Farré, qu'il prétend avoir rencontré à Manresa le jour des faits. Le Ministère public conclut à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un faisceau d'éléments, composé des déclarations d'un co-prévenu, des constatations des services de police, de la découverte de la drogue dans le véhicule et du comportement de l'intéressé lors de la perquisition, permettait de fonder une condamnation sans méconnaître la présomption d'innocence. Elle devait en outre apprécier si le juge de première instance avait valablement exercé son pouvoir d'appréciation des preuves.
Une seconde question, plus incidente, portait sur l'articulation entre la condamnation et l'indult accordé par les Coprinces, le 14 mars 1994, à l'occasion de l'achèvement du processus d'élaboration de la Constitution andorrane.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la condamnation. Elle retient que les déclarations du co-prévenu, « refor[çades] » par les constatations policières, la découverte de la drogue dans le véhicule et l'attitude de l'accusé lors de la perquisition, permettent d'établir sa culpabilité.
Sur la tentative de fuite, le raisonnement est fondé sur le comportement de l'intéressé : demande de se changer, départ précipité vers un balcon extérieur, motif jugé « falsifié » (fals) pour échapper à la surveillance policière. La Cour en déduit une intention de fuite, sans examiner la question de la hauteur des ouvertures soulevée par la défense.
Enfin, la Cour applique l'indult