Juridiction andorrane, — (STSJAD 10/1994)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 10/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:10) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siège d'Andorra la Vella. Date : 15 juin 1994. Recours : n° 49/93. Rapporteur : Josep Lluís Vazquez Sotelo. Type : sentence (sentència) n° 10-94. Matières relevées : imprudence, procédure pénale, ordonnance de non-lieu définitif (sobreseïment definitiu), recours de suplicació.
Note de méthode : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La désignation ci-dessus reprend les éléments d'identification figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
La procédure trouve son origine dans une action pénale exercée par plusieurs habitants de la « Zona Residencial d'Auvinyà » (Sant Julià de Lòria) contre M. Girona. Le batlle instructeur, saisi de l'affaire n° 36-F-92, avait d'abord rendu une ordonnance de mise en examen (auto de processament). À la demande du Ministère public, une ordonnance du 20 juillet 1992 a prononcé le non-lieu définitif et l'archivage de la cause, au motif que les faits ne constituaient pas une infraction. Le juge a estimé qu'il n'existait pas de « danger concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes » au sens de l'article 311 du Code pénal, ni de conduite « manifestement téméraire » de la part du prévenu. Les difficultés d'approvisionnement en eau relevaient, selon lui, d'un problème de l'administration, déjà en cours de résolution par la création d'un nouveau réseau. Les parties ont été renvoyées à la voie administrative.
L'ordonnance a été frappée d'appel. Le Tribunal de Corts, par ordonnance du 22 juin 1993, a rejeté cet appel. Le conseil de M. Guerrero a alors formé un recours de suplicació devant le Tribunal Superior de Justícia, fondé sur deux moyens : le refus injustifié d'une mesure probatoire (de nouvelles analyses des eaux destinées à déterminer le danger pour la santé) et l'erreur dans l'appréciation des preuves. Ces moyens sont visés par le décret régissant ce recours (art. 3.3 et 5).
Le recourant soutenait la recevabilité du recours. Selon lui, si l'article 226 du Code de procédure pénale prévoit que les ordonnances de non-lieu rendues par le juge des délits mineurs sont tranchées par le Tribunal de Corts « sans ulterior recurs », le décret du 13 juillet 1990 sur le recours de suplicació (art. 2.2), norme de rang législatif postérieure au Code, ouvrirait cette voie contre les décisions du Tribunal de Corts faisant obstacle à la poursuite de la cause.
Le Ministère public et la partie adverse ont contesté cette thèse : le Code n'ouvre aucun recours de suplicació dans ce cas, et il serait incohérent qu'une décision de non-lieu en matière de délits mineurs soit examinée par trois juridictions alors que, pour les délits majeurs, seuls deux deg