Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 14 juillet 1994 (STSJAD 14/1994)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète. Le texte identifie la décision comme « STSJAD 14/1994 » (ROJ), ECLI:AD:TSJADAD:1994:14, sentence n° 14-94, recours n° 15/94, rendue le 14 juillet 1994 par le Tribunal Superior de Justícia, siège d'Andorra-la-Vella.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a rendu, le 18 février 1994, une sentence pénale dans une affaire d'émission de chèques sans provision. Un prévenu, M. Conde, y était déclaré auteur d'un délit majeur continué d'émission de chèque sans provision, sans circonstance modificative de la responsabilité pénale. Il était condamné à deux ans de prison conditionnelle et aux frais de procédure.
Sur le plan civil, le prévenu était condamné à indemniser les sociétés ORG_1 et ORG_0 à hauteur respectivement de 29 730 152 pesetas et 1 712 700 pesetas. La première instance déclarait également la responsabilité civile subsidiaire de Mme Vaquero, limitée au montant des chèques remis en paiement de la marchandise livrée au commerce Tiffany's. Les sommes allouées devaient porter intérêt au taux légal et la créance devait être exécutée dans la procédure de faillite du prévenu.
Mme Vaquero, représentée par Me Barba, a formé un recours en suplication fondé sur l'article 3, n° 5, du décret régissant ce recours, soit l'erreur dans l'appréciation de la preuve. Le ministère public a conclu à la confirmation. Le conseil de la société ORG_1 a conclu de même. Le conseil du prévenu a indiqué qu'il n'avait pas lui-même formé de recours ni n'adhérait à celui de la recourante, en ce qui concerne la responsabilité civile.
À l'audience, la conseil de la recourante a invoqué, sur le fondement du motif n° 9 de l'article 3 du même décret, la violation des règles relatives à la responsabilité civile. Elle demandait la révocation de la sentence au motif que les faits n'étaient pas établis. Le prévenu condamné n'était pas représenté à l'audience.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions, que le considérant 2 formule expressément :
- a) l'erreur probatoire alléguée dans l'acte de recours ;
- b) la recevabilité du moyen tiré de la violation des règles sur la responsabilité civile, invoqué pour la première fois à l'audience.
La première question appelait un examen de l'appréciation des éléments de preuve. La seconde posait celle de l'office du juge de la suplication et de l'étendue des moyens susceptibles d'être retenus, au regard des pouvoirs qui lui sont attribués.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette le recours. Il rappelle d'abord, au considérant 1, que la juridiction ne constitue pas une troisième instance plénière. Son contrôle est limité aux voies de contrôle et de fiscalisation prévues par le décret. Elle ne peut excéder le périmètre de l'impugnation déduite par les parties, ni celui des motifs légaux de suplication, qui forment une liste de « motifs taxés ». La souplesse reconnue au recours ne dispense pas du respect des conditions de recevabilité ni des moyens précisément articulés.
Sur le premier point, le Tribunal relève que la procédure comportait de nombreux éléments de preuve, notamment documentaires, et que la recourante n