STSJAD 44/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:44)
Décision commentée : STSJAD 44/1994, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 1994, recours n° 93/095 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:44) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 6 mai 1994, la Section administrative du Tribunal de Batlles (première instance) avait partiellement fait droit à la demande de la société Pérez S.A. contre une liquidation fiscale émise par la Commune d'Escaldes-Engordany. Cette liquidation résultait de l'acquisition onéreuse de certains immeubles, consécutive à un concordat adopté dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements du « Grup I. ». Le jugement avait validé la liquidation s'agissant des superficies des terrains et des surfaces construites, en annulant la somme correspondant aux étages édifiés. Il avait par ailleurs dénié la qualité pour agir de M. Canals.
Pérez S.A. et M. Canals ont interjeté appel. Pérez S.A. soutenait que la datio in solutum n'était pas soumise à la taxe et, subsidiairement, que celle-ci était mal calculée et ne pouvait lui être réclamée. M. Canals invoquait sa légitimation, l'abrogation de l'Ordonnance générale sur les contributions de la Commune par l'entrée en vigueur de la Constitution, l'absence de soumission de la datio in solutum à la taxe, et une erreur de calcul du montant de la dette fiscale.
La Commune a conclu au rejet des appels. L'audience orale s'est tenue le 6 octobre 1994. La décision est rendue par la formation composée de Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur).
Question de droit
Le Tribunal devait trancher quatre questions :
- La recevabilité et la légitimation : M. Canals, qui n'est pas le destinataire direct de la liquidation, peut-il l'attaquer devant la juridiction administrative et fiscale sur le fondement de l'article 23 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ?
- La recevabilité au regard du recours administratif préalable : l'absence de recours administratif préalable (articles 8 de la Loi de juridiction et 125 du Code de l'administration) fait-elle obstacle à la demande ?
- La survie de l'ordonnance communale : l'Ordonnance générale du 3 février 1993 a-t-elle été abrogée par l'entrée en vigueur de la Constitution, et la réserve de loi en matière fiscale (article 37 de la Constitution) s'applique-t-elle à une norme préconstitutionnelle ?
- La qualification de la datio in solutum : constitue-t-elle une acquisition à titre onéreux, fait générateur de la taxe prévue à l'article 18.2 de l'Ordonnance ?
Solution et dispositif
Sur la légitimation, le Tribunal retient une conception large de l'intérêt pour agir. Il relève que l'article 23 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ne réserve pas l'action aux seuls titulaires d'un droit subjectif parfait, mais s'étend aux personnes disposant d'un intérêt direct à l'annulation de l'acte. M. Canals a assumé envers Pérez S.A. l'obligation de payer les taxes grevant la datio in solutum, et il en est « le débiteur ultime ». L'annulation lui procurerait donc un bénéfice immédiat. Le Tribunal écarte en revanche l'argument fondé sur l'absence de recours administratif préalable : la Commune n'avait pas notifié la liquidation dans les formes de l'article 47 du Code de l'administration, alors que M. Canals avait fait connaître sa qualité d'intéressé antérieurement, ce qui permet, au nom du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, de ne pas sanctionner cette omission.
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