Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, ATSJAD 1/1994 (13 décembre 1994)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 1/1994, Penal, 13 décembre 1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:1A, recours n° 17/94) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) du 3 février 1994, le Tribunal de Corts (juridiction d'instruction) a prononcé le sobreseïment provisional (non-lieu provisoire) d'une querella (plainte avec constitution de partie civile). Le juge a estimé que le différend opposant les parties relevait de la voie civile, ainsi que le querellant lui-même le soulignait dans son écrit.
La querellante, Mme Sandoval, agissant en qualité d'héritière universelle de son frère, M. Miró, a interjeté appel (recurs de suplicació) devant le Tribunal Superior de Justicia. Elle invoquait une « erreur dans l'appréciation de la preuve ». Les éléments de fait exposés dans la décision sont les suivants :
- un testament, établi devant notaire par la sœur de la partie poursuivie, instituait M. Miró héritier universel et révoquait une disposition antérieure en faveur de cette sœur ;
- la partie poursuivie avait engagé une action devant les juridictions espagnoles pour contester ces dispositions testamentaires, et avait fait procéder à la clôture d'un compte bancaire ouvert auprès d'une entité financière (désignée dans le texte par un marqueur, « ORG_0 ») dont elle partageait la titularité avec sa sœur ;
- il n'était pas contesté que la moitié du solde de ce compte revenait aux héritiers de la défunte ;
- un an après la dénonciation, la querellante a produit une déclaration présumée signée par la défunte, dont l'authenticité était contestée. Sa demande d'expertise graphologique a été rejetée par le Tribunal de Corts.
La défense a soulevé l'irrecevabilité du recours, au motif qu'il ne visait ni une sentence ni une résolution mettant fin à la procédure ou en empêchant la poursuite. Elle a également mis en doute la qualité de la querellante pour agir, faute de preuve établie de l'acceptation de la succession. Le Ministère public a conclu au rejet, estimant que les faits exposés n'étaient pas constitutifs d'infraction.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
-
La recevabilité du recours : l'aute de sobreseïment provisional est-il susceptible d'appel en suplicació lorsqu'il fait obstacle à la poursuite de la cause ? Le Tribunal a répondu par l'affirmative sur le fondement de l'article 2 du Décret du 13 juillet 1990, en considérant que la décision entrait dans la catégorie visée.
-
La qualité pour agir : l'héritière universelle du querellant peut-elle exercer le recours ? Le Tribunal a retenu une partie légitime, sur le fondement de l'article 4 du même décret, sans que la décision ne développe la question de l'acceptation de la succession soulevée par la défense.
-
Le fond : les faits allégués constituent-ils une infraction pénale ? La question centrale porte sur la caractérisation du dol, et, corrélativement, sur l'application du principe de légalité pénale.
Solution et dispositif
Sur le fond, le Tribunal retient que « el dol comporta "la intenció fraudulenta" o "la voluntat dirigida vers una finalitat il·lícita" » de la part du poursuivi. Cet élément intentionnel n'apparaît pas dans les circonstances de l'espèce. Il en déduit que « el litigi exposat s'hauria de tramitar per la via civil, per aplicació del principi de legalitat penal ». Le recours est donc rejeté, la décision de première instance est confirmée et les dépens sont mis à la charge de la recourante.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« Désestimer le recours de suplicació interjeté dans la cause et le rouleau