Décision commentée : STSJAD 55/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:55) (Lire sur source officielle)
STSJAD 55/1995 (19 janvier 1995)
Faits et procédure
La société Benitez SA exerce une activité médicale en Andorre, sur le fondement d'un décret du Gouvernement du 14 novembre 1985 l'autorisant à recruter du personnel médical faute de praticiens disponibles sur place. La date exacte de cet acte est incertaine dans le texte, qui mentionne également un décret du « 14 de febrer de 1985 » (non précisé dans la décision, sur ce point).
Par un décret du 20 octobre 1993 (D/93/1774), le Gouvernement a subordonné l'exercice de certaines spécialités médicales à l'intervention de praticiens inscrits au Collège médical d'Andorre. La société a formé un recours, après un rejet implicite de sa réclamation du 10 décembre 1993. Elle soutenait que ce décret remettait en cause des droits acquis, qu'il n'était pas motivé et qu'il reposait sur l'article 40 de la Loi générale de santé publique du 20 mars 1989, relatif aux médicaments.
Par jugement du 11 juillet 1994, le Tribunal de batlles a annulé partiellement le décret, en tant qu'il interdisait la gériatrie, la rhumatologie et l'acupuncture. Il a jugé que la prohibition de la cellulothérapie ne pouvait être fondée sur l'article 40, cet article concernant les seuls médicaments. Le Gouvernement a interjeté appel le 5 septembre 1994, en limitant son recours à la cellulothérapie. La société intimée a demandé l'irrecevabilité des pièces jointes à la réponse du Gouvernement.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel (dossier AD-013-1/94, recours 95/01). Le magistrat rapporteur était Bernard Plagnet.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une décision de l'exécutif interdisant une activité médicale spécialisée peut être fondée sur une disposition réglementant la fabrication et la distribution des médicaments, et si l'article 58 de la même loi, relatif aux « cas spéciaux », permet d'en justifier l'adoption. Plus largement, la décision pose la question de la portée d'une prohibition de pratique médic