STSJAD, Penal, 22 février 1995 (ROJ : STSJAD 1/1995)
Décision commentée : STSJAD, Penal, 22 février 1995, ROJ : STSJAD 1/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:1 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, dans le cadre du recours n° 8/95. Le ponent est le magistrat Josep Lluís Vazquez Sotelo. Il s'agit d'une sentence rendue dans la procédure préférente et urgente destinée à protéger les droits et libertés fondamentaux, prévue à l'article 41.1 de la Constitution andorrane.
À l'origine, une querella avait été déposée par plusieurs propriétaires de trois communautés (A, B et C) de l'urbanisation « F. d'Engolasters » contre la société ORG_1 pour des faits présumés de faux, d'escroquerie et de fourniture d'eau en mauvais état. Dans le cadre des diligences préalables, le Batlle instructeur a adopté, à titre de mesure conservatoire, une résolution enjoignant à la compagnie des eaux (désignée « C. » dans le texte) de ne pas interrompre la fourniture d'eau potable aux immeubles tant que la procédure ne serait pas tranchée. Selon l'exposé, cette mesure faisait suite à l'avertissement adressé par la compagnie aux propriétaires : elle couperait l'alimentation si ceux-ci ne payaient pas le coût du raccordement au réseau.
La compagnie a formé un recours contre cette résolution par la voie du « procédure urgente et préférente ». Le Président du Tribunal superior de justícia, en application de l'article 16 de la loi transitoire des procédures judiciaires, a désigné la Sala Penal comme juridiction compétente, la question ayant surgi dans une procédure pénale instruite par un Batlle. L'audience a été tenue avec les conseils de la compagnie, le ministère public et les conseils des parties adverses.
La compagnie soutenait que la résolution violait son droit à la juridiction et son droit à une décision juridiquement motivée, et contestait le fond de la mesure, qui permettrait à toute urbanisation d'obtenir de l'eau sans la payer. Le ministère public concluait à la confirmation, au motif que les usagers n'avaient pas refusé de payer et que la compagnie pouvait faire valoir ses droits devant les juridictions civiles. Les parties intimées s'associaient à ces conclusions et faisaient valoir la protection du droit à la santé des riverains.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la procédure préférente et urgente de protection des droits fondamentaux était la voie appropriée pour contester une mesure conservatoire ordonnée par un Batlle au cours d'une instruction pénale, lorsque le requérant invoque le droit à la juridiction et le droit à une décision motivée, sans avoir préalablement épuisé les voies de recours ordinaires.
Une question connexe, relative au bien-fondé de la mesure au regard des rap