ATSJAD 1/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 22 février 1995)
Décision commentée : ATSJAD 1/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 février 1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:1A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale andorrane ORG_0 a déposé plainte le 20 avril 1994 auprès du Service de police contre M. Zapata, pour des faits de vols continués (furts continuats). Le 15 septembre 1994, le Batlle a rendu un aute prononçant le sobreseïment provisoire des diligences préalables n° 173-2/94.
Par acte du 24 octobre 1994, la société a interjeté appel de cette décision. Le 2 décembre 1994, le Tribunal de Corts a rejeté l'appel et confirmé l'aute du Batlle « en tots els seus extrems ».
Le 2 janvier 1995, le conseil de la société a formé un recours de Suplicació fondé sur le décret du 13 juillet 1990, article 3.5, relatif à l'« error en l'apreciació de la prova ». Il demandait le refus du sobreseïment provisoire et la poursuite de l'instruction jusqu'à ce que M. Zapata soit déclaré pénalement responsable, en qualité d'auteur, du délit d'appropriation indue visé à l'article 247 du Code pénal.
Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours et au renvoi de la procédure à la juridiction d'origine. La partie défenderesse a demandé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Penal, était saisi d'une question préalable portant sur la recevabilité du recours. Le fond n'a pas été examiné.
Question de droit
La question posée était de savoir si le recours de Suplicació, prévu par le décret du 13 juillet 1990, est ouvert contre un aute de sobreseïment provisoire des diligences préalables rendu par le Batlle, lorsque cette décision a été confirmée en appel par le Tribunal de Corts.
Cette question appel