STSJAD 52/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:52)
Décision commentée : STSJAD 52/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 avril 1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:52 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a rendu une sentence le 24 novembre 1994 dans la cause n° 92-1-94. Il a déclaré M. Tejera coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur continué d'émission de chèque sans provision, sans circonstance modificative de la responsabilité pénale. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis (pena de tres mesos de presó condicional), aux dépens et au versement à M. Girona de la somme de 1 428 000 pesetas, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la plainte.
M. Tejera ayant été condamné par défaut (condemnat en rebel·lia), son avocat a formé un recours de suplicació devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. Le recours reposait sur trois moyens tirés de l'article 3 du décret du 13 juillet 1990 :
- l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation du droit à la présomption d'innocence (art. 3.5) ;
- la violation, l'interprétation erronée ou la fausse application d'une norme pénale de fond (art. 3.7) ;
- la violation des règles relatives à la responsabilité civile fixée par la sentence (art. 3.9).
Le ministère public a contesté la recevabilité du recours en se fondant sur la jurisprudence antérieure du Tribunal (causes 26-EP-92 et 48-F-91, citées dans la décision). La partie civile, représentée par M. Farré, a également demandé l'irrecevabilité. La date de notification de la sentence aux parties n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
La décision est intitulée « Auto » dans son en-tête, alors que les métadonnées la qualifient de « Sentència ». Cette divergence n'affecte pas l'analyse.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'avocat d'un prévenu condamné par défaut, dont le lieu de séjour est inconnu et qui se trouve dans l'impossibilité de lui donner des instructions, a qualité pour former un recours de suplicació. Subsidiairement, la Cour devait déterminer si le condamné doit d'abord recourir à la voie du recurs d'audiència avant de pouvoir exercer la suplicació.
La question engageait deux principes : la recevabilité des voies de recours et le droit de la défense, ce dernier étant rattaché par les descripteurs de la décision à la présomption d'innocence.
Solution et dispositif
La Sala Penal déclare le recours irrecevable. Elle retient deux mot