ATSJAD, Penal, 8 mai 1995 (ROJ : ATSJAD 9/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:9A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 8 mai 1995 (ROJ : ATSJAD 9/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:9A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu une sentence le 6 septembre 1994, complétée par un aute de clarification le 13 septembre 1994, dans la cause n° 41-F-93. Plusieurs parties ont formé des recours de suplicació devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia contre cette décision.
Trois groupes de recourants se dégagent du dossier :
- les frères V.V. et leurs neveux Ester et Dídac S.V., représentés par une avocate, qui ont formé un recours énonçant « divers motifs » sans les fonder juridiquement ;
- la compagnie d'assurances ORG_3 SA et la société M. S.L., représentées par une avocate, qui ont formé un recours fondé sur le motif de l'article 3, point 9, du décret du 13 juillet 1990 ;
- MM. Josep B.R. et Josep V.V., représentés par leurs conseils respectifs, qui ont également formé un recours fondé sur l'article 3, point 9, du même décret.
Le motif invoqué, reproduit dans la décision, est « Per infracció de les normes relatives a la responsabilitat civil establerta en la sentència » (pour violation des règles relatives à la responsabilité civile établie dans la sentence).
Le Ministère public s'est associé aux recours formés par MM. B.R. et V.V. ainsi que par les frères V.V. et les neveux S.V. Plusieurs autres parties ont comparu, certaines pour s'opposer aux recours de la compagnie d'assurances et de la société M. S.L. La date de notification de la sentence aux parties n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée au tribunal est de nature procédurale : il s'agit de déterminer si chacun des recours de suplicació satisfait aux conditions de recevabilité posées par le décret du 13 juillet 1990. Le tribunal rappelle que l'admission suppose la réunion cumulative de plusieurs éléments :
- la décision est susceptible de recours de suplicació (article 2) ;
- le recourant a la qualité de partie légitime (article 4) ;
- le recours est fondé sur un des motifs légaux énumérés (article 3) ;
- l'écrit d'interposition respecte les conditions de temps et de forme (article 5).
La décision distingue ainsi l'exigence de motivation (article 3 combiné à l'article 5, premier alinéa) et l'exigence de délai (article 5, premier alinéa, et article 9).
En premier lieu, l'article 5 impose que l'écrit de recours contienne, selon le tribunal, « els motius del recurs ordenats numèricament » (les motifs du recours ordonnés numériquement) et « els fonaments jurídics detallats de cada motiu » (les fondements juridiques détaillés de chaque motif). En second lieu, l'article 5 fixe le délai d'interposition à « 15 dies » suivant la notification de la sentence au Secrétariat du Tribunal de Corts, par écrit signé d'un avocat. L'article 9 ouvre, pour le Ministère public et les parties non recourantes, la faculté de former à leur