STSJAD Andorre, 14 juillet 1995, n° 51/1995
Décision commentée : STSJAD Andorre, 14 juillet 1995, n° 51/1995 (ROJ : STSJAD 51/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:51) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 mai 1993, une explosion survenue dans les locaux de la société ORG_5, S.L., à Andorre-la-Vieille, a causé la mort de deux salariés de cette entreprise, MM. Benítez et Alcalá. Elle a également endommagé des immeubles voisins et des véhicules stationnés à proximité.
Par jugement du 6 septembre 1994, le Tribunal de Corts a déclaré MM. Puig, Macias et Recio coupables d'homicide par imprudence (art. 191, al. 2, du Code pénal), de dommages par imprudence (art. 337) et d'imprudence téméraire (art. 311). Il a retenu leur responsabilité civile solidaire, condamné solidairement la société ORG_5, S.L., et une société d'assurances à garantir le sinistre dans les limites de la police, et condamné MM. Amorós et ORG_2, S.A., à rembourser à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) la somme de 1 283 525 pesetas. La demande de la CASS a été rejetée à l'égard des autres prévenus.
Plusieurs recours de suplication ont été formés. M. Amorós soutient que la violation des règles de responsabilité civile tient à une contradiction entre le dispositif, qui déclare les trois prévenus solidairement responsables, et la seule condamnation de M. Amorós et de la société ORG_2 au profit de la CASS, sans motivation sur ce point. M. Bueno, agissant au nom de ses enfants, conteste l'absence d'indemnisation de ceux-ci au titre du décès de leur oncle, et invoque l'article 6 de la Constitution. Le ministère public estime fondé le recours de M. Amorós et observe que M. Bueno n'avait formé aucune demande en première instance pour ses enfants. Par ordonnance du 28 mai 1995, les recours des frères V.V., des neveux Gomila et Izquierdo et de la compagnie d'assurances La Catalana d'Occident ont été déclarés irrecevables.
Le Tribunal supérieur de justice, statuant en formation de chambre pénale sous la présidence de la rapporteure Marie Conte, rend un arrêt confirmatif le 14 juillet 1995.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le régime du recours de la CASS contre l'employeur après un accident du travail. Il s'agit de déterminer si les dirigeants et préposés de l'entreprise ayant causé le dommage, et l'employeur lui-même, peuvent être qualifiés de « tiers » au sens de l'article 16, alinéa 1, du Règlement de la CASS, lequel autorise l'organisme à réclamer au responsable tiers le remboursement des dépenses exposées. Il s'agit aussi de savoir si la « faute inexcusable » de l'employeur, prévue par l'article 17 du même Règlement, peut être appréciée dans le cadre de l'action en recours.
La seconde porte sur la recevabilité des prétentions indemnitaires formées pour la première fois en appel au profit de mineurs, d'une part, et sur la qualité pour représenter ces mineurs, d