Juridiction andorrane, — (STSJAD 74/1995)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 74/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:74) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Macias sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Par décision du 14 janvier 1994, la CASS refusa la prestation au motif que l'intéressé n'était pas affilié à la CASS depuis le mois de juillet 1991. Elle l'invita à s'adresser aux organismes espagnols de sécurité sociale, la part andorrane n'intervenant que proportionnellement, le cas échéant.
Le 2 juin 1994, la CASS confirma le rejet, mais sur un fondement distinct : le degré d'incapacité du requérant était inférieur au seuil de 66 % exigé par l'article 28 du Règlement technique de la CASS.
Le Tribunal de batlles rejeta le recours par jugement du 17 janvier 1995. Le Sr Macias interjeta appel le 2 mars 1995. Il soutenait que l'appréciation de l'invalidité devait porter sur l'ensemble des éléments physiques et intellectuels, et se prévalait d'une évaluation de 67 % émanant de l'Institut català d'assistència social. Il sollicita en outre une nouvelle expertise médicale.
Devant la Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, la CASS soutint en substance que l'intéressé n'avait aucun droit ouvert auprès d'elle et que son taux d'incapacité était insuffisant. Elle releva également que l'intéressé percevait en Espagne une pension d'invalidité provisoire pour la même pathologie, jusqu'au 30 septembre 1997.
Les données procédurales sont les suivantes : recours n° 46/94, numéro de protocole SS-046-2/94, rapporteur Bernard Plagnet, composition Lluís Saura Lluvià (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
La première portait sur la régularité du rejet fondé sur le défaut d'affiliation et sur le renvoi vers l'organisme espagnol compétent. Il s'agissait de savoir si, en application de la convention hispano-andorrane de sécurité sociale et de son accord administratif d'application, les demandes de prestations fondées sur des cotisations versées dans l'une ou l'autre Partie devaient être présentées auprès de l'organisme du lieu de domicile du demandeur.
La seconde concernait le bien-fondé de l'appréciation du taux d'incapacité. Il fallait déterminer si le seuil réglementaire de 66 % était atteint, compte tenu des expertises médicales et des éléments produits par le requérant, et si une nouvelle expertise s'imposait.
Une question préalable, traitée en premier lieu, concernait la compétence de la Sala administrativa pour connaître du recours.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours sur la base de trois raisonnements.
Sur la compétence. Le tribunal relève qu'il est compétent « de conformitat a allò que estableix l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia » (Fonaments de dret, Primer).
Sur l'articulation des deux décisions. Le tribunal juge que la décision du 2 juin 1994 n'annule pas celle du 14 janvier 1994. Les deux décisions sont « complementàries » et le rejet repose sur deux motifs autonomes : le défaut d'affiliation depuis juillet 1991 et un degré d'invalidité inférieur à