Juridiction andorrane, — (STSJAD 76/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:76)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 76/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:76) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les éléments d'identification (juridiction, date, numéro ROJ et ECLI) sont repris du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Ramirez, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a cessé son activité professionnelle au mois de juin 1991 et a perçu les prestations de l'assurance maladie (indemnités journalières) pendant trois ans. Elle a ensuite sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie, avec effet à compter du mois de mai 1994.
La Section administrative de la Batllia a rejeté sa demande par jugement du 12 janvier 1995. L'intéressée a interjeté appel le 18 janvier 1995, puis a formalisé son recours devant le Tribunal Superior de Justícia le 2 mars suivant. Elle soutenait que la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante devait être fixée au jour où ses indemnités de salaire de l'assurance maladie avaient été épuisées, date à laquelle elle aurait satisfait à la condition de durée minimale de cotisation.
La CASS a conclu au rejet de l'appel par écrit déposé le 22 mars 1995. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par la procédure écrite, la cause a été jugée sur conclusions.
La formation de jugement était composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (magistrat rapporteur).
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première porte sur la détermination de la date de la « première constatation médicale de la maladie invalidante », au sens de l'article 29 du Reglament Tècnic de la CASS. Cette date conditionne l'appréciation de la durée de cotisation exigée, fixée à 96 mois selon l'âge de l'assurée. Le tribunal relève que les parties s'accordaient sur la perte de capacité de gain supérieure à 66 %, de sorte que seule la condition de cotisation restait en litige (fondement 2).
La seconde concerne l'incidence des prestations de chômage perçues par l'intéressée. La question est de savoir si cette période peut être assimilée à l'exercice d'une activité rémunérée au sens de l'article 20 c) du même règlement, invoqué par l'appelante.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient que « les rapports médicaux versés aux débats conduisent à la conclusion que les lésions affectant l'intéressée se manifestent sans solution de continuité depuis le début de l'arrêt de travail pour maladie » (fondement 6). Il s'appuie sur le rapport figurant au folio 41, selon lequel la pathologie actuelle, une lombalgie avec atteinte radiculaire bilatérale et douleur neuralgique du membre supérieur gauche, a débuté en 1991. Il en déduit que la date de la première constatation médicale doit être fixée en juin 1991, moment où l'assurée ne remplissait pas la condition de cotisation minimale (fondement