STSJAD 20/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 juillet 1995)
Décision commentée : STSJAD 20/1995, 17 juillet 1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:20 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 20/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:20) a été retenue.
Faits et procédure
Le prévenu, M. Benitez, avait été poursuivi devant le Tribunal de Corts pour introduction de substances stupéfiantes en petite quantité destinées à sa consommation personnelle, ainsi que pour transformation de substances stupéfiantes. Par sentence du 19 décembre 1994, le Tribunal de Corts l'a déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'introduction de drogue toxique en petite quantité pour usage personnel, sans circonstance modificative. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement, dont un mois ferme et le reste avec sursis, à une amende de 50 000 pesetas et aux frais de procédure. La drogue saisie a été détruite. Le tribunal a en revanche acquitté le prévenu du chef de transformation de substances stupéfiantes retenu par le ministère public.
Le prévenu a interjeté appel en invoquant trois moyens, tirés de l'article 3, points 4 et 5, du décret régissant le recours de suplicació : l'absence de narration précise des faits tenus pour établis, l'absence de fondement juridique et l'erreur dans l'appréciation des preuves. Il soutenait que seule l'infraction d'introduction de petites quantités (article 163 du Code pénal) était caractérisée, que les quantités étaient destinées à sa consommation, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, et il sollicitait la substitution d'une peine entièrement assortie du sursis.
Le ministère public a conclu au rejet. Il a relevé que la sentence exposait suffisamment les faits, que le chef de transformation avait été expressément écarté, et que la peine, déjà allégée par rapport au maximum encouru, n'était pas excessive.
L'audience d'appel s'est tenue le 7 juin 1995, devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia.
Question de droit
La décision soulève, au regard des moyens soumis à la Cour, trois questions :
- La sentence doit-elle contenir un exposé distinct et précis des faits tenus pour établis, et la formulation groupée des moyens d'appel est-elle recevable ?
- Le juge d'appel peut-il censurer le choix de la peine, en particulier la fraction ferme, lorsque la peine prononcée est proche du minimum légal ?
- Comment s'articulent la détention provisoire subie et l'exécution de la peine ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a écarté les trois moyens.
Sur le premier moyen, il constate que la sentence comporte, dans son premier Resultant, une déclaration expresse et formelle des faits prouvés. Il relève toutefois que le recours est défectueusement formulé, les deux premiers moyens étant exposés dans un même paragraphe sans fondement distinct. Il renonce néanmoins à faire application de la cause d'irrecevabilité de l'article 12, point 4, en invoquant le principe pro actione, tout en précisant que ce principe « no significa que s'exoneri als recurrents de l'acompliment puntual dels seus deures » (ne dispense pas les recourants de l'accomplissement ponctuel de leurs obligations de formalisation du recours).
Sur le