STSJAD 82/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:82)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 septembre 1995, STSJAD 82/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur des sanctions administratives infligées à un employeur pour violation de la réglementation fixant le calendrier des jours fériés. Par une résolution du Gouvernement du 27 avril 1994, adoptée en session, plusieurs sanctions pécuniaires ont été imposées au titulaire d'un établissement de restauration, dénommé « bar A » : douze sanctions de 15 000 pesetas et huit sanctions de 25 000 pesetas. Ces sanctions sanctionnaient des manquements aux Décrets du 31 juillet 1992 et du 5 août 1993 fixant le calendrier laboral pour le premier et le second semestre de l'année 1993, à l'égard d'un cuisinier et d'un serveur.
Le fondement factuel de la sanction résultait d'une inspection du travail réalisée le 4 janvier 1994. Selon les constatations reprises par la juridiction, l'intéressé avait reconnu que les bulletins de salaire des deux salariés pour l'année 1993 ne mentionnaient pas le paiement des jours fériés non accordés. Le feuillet de salaire, qui comporte pourtant une rubrique destinée à l'indication du paiement des fêtes rémunérées, ne mentionnait pas ce poste.
Le recours formé devant le Tribunal de batlles a été rejeté par une sentence n° 95-32 du 28 février 1995 (section administrative), qui a déclaré la résolution gouvernementale conforme au droit. Le requérant a interjeté appel le 31 mars 1995, en soutenant que les sanctions étaient excessives eu égard au caractère familial de l'entreprise et au respect constant de ses obligations sociales. Il sollicitait la révocation du jugement et l'annulation de l'ensemble des sanctions. Le Gouvernement a conclu à la confirmation. Une audience orale a été tenue le 14 juillet 1995, après un ajournement, puis l'affaire a été mise en délibéré.
Le texte fourni comporte une incohérence matérielle : le second fondement en fait désigne l'intéressé comme « Sr. Pera, titular administratiu del bar A. », alors que les parties et le reste de la motivation le désignent comme le Sr. Galan. La juridiction ne relève pas cette divergence. Le numéro de la sentence attaquée est par ailleurs mentionné de manière cohérente (n° 95-32), tandis que la sentence d'appel porte le numéro 95-29 dans l'en-tête.
Question de droit
La question principale était de savoir si le juge de l'appel pouvait prendre en considération la prétendue disproportion des sanctions pécuniaires lorsque la norme qui les prévoit en fixe le montant de manière déterminée, sans marge d'appréciation pour l'autorité sanctionnatrice.
Une question subsidiaire, que la Cour aborde à titre préalable, concernait la matérialité des faits. L'appelant ne contestait pas, à proprement parler, l'existence des manquements, mais la juridiction a jugé utile de réexaminer les circonstances factuelles constitutives du « presupòsit material » des sanctions, même en l'absence de contestation expresse sur ce point.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après avoir relevé deux points successifs.
Sur les faits. La Sala retient que la matérialité des