STSJAD 83/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 septembre 1995)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 83/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:83) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Martin, a été victime d'un accident de la circulation le 24 août 1992. Elle conserve des séquelles au genou gauche. Estimant que ces séquelles réduisaient de deux tiers au moins sa capacité de travail, elle a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité-maladie auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
La CASS a rejeté la demande par une résolution du 11 juillet 1994. Selon l'assessoria médicale, l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par l'article 28 du Règlement technique et par l'article 1er du Règlement d'application n° 18.
Saisie du recours, la Batllia a rendu, le 23 février 1995, la sentence n° 95-23, par laquelle elle a débouté la demanderesse et déclaré la résolution de la CASS conforme au droit. Mme Martin a interjeté appel, en demandant la reconnaissance d'une pension d'invalidité du Groupe I. Elle reprochait au premier juge une appréciation insuffisante des rapports médicaux et l'absence de prise en compte de la diminution de ses aptitudes physiques dans l'exercice de son activité antérieure.
L'audience s'est tenue le 14 juillet 1995. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a rejeté l'appel le 6 septembre 1995.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur le degré de réduction de la capacité de travail que l'assurée doit démontrer au regard de l'article 1er du Règlement d'application n° 18. La seconde concerne l'articulation entre ce taux et les autres critères d'appréciation, à savoir l'âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que les aptitudes et la formation professionnelles. La formule de l'article 1er, telle que reproduite par le juge, précise que la situation du malade doit être appréciée « non seulement [au regard de] l'état général, mais aussi [de] l'âge, des facultés physiques et mentales ainsi que [des] aptitudes et [de la] formation professionnelles ».
Le pourcentage légalement exigible n'est pas chiffré dans la décision, qui se borne à y faire référence (pourcentage non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal procède en deux temps.
**Sur l'atteinte fonct