STSJAD 85/1995
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 85/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:85) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dans le cadre du recours n° 69/94 (protocole AD-069-1/94). Le rapporteur est le magistrat Albert Andrés Pereira ; la formation comprend également Lluís Saura Lluvia, président, et Bernard Plagnet.
L'appelante, Mme Roda, agissant en son nom propre et assistée d'un avocat, est importatrice habituelle de produits pharmaceutiques reçus par voie postale. Par un acord du 1er juin 1994, confirmé sur recours de reposició le 19 août 1994 par le Ministère de l'Intérieur (M.I. Govern), elle a été sanctionnée d'une amende de 2 839 125 pesetas pour infraction de contrebande. Il lui était reproché de ne pas avoir souscrit les déclarations correspondant à l'Impôt sur les marchandises indirectes (IMI) pour diverses importations réalisées par paquet postal. La manquement couvrait, selon l'arrêt, une période allant d'avril à décembre 1993.
Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté le recours formé contre cette décision par un jugement du 28 février 1995. Mme Roda a interjeté appel le 24 mars 1995, mémoire formalisé le 20 avril suivant. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 14 juillet 1995.
Les moyens de l'appelante reposaient sur deux branches : l'existence d'un usage obligeant l'administration à avertir les destinataires de marchandises postales de leur obligation de déclaration, et la violation du principe d'égalité garanti par la Constitution, dès lors que son établissement aurait été le seul sanctionné alors que les autres importateurs auraient régularisé après réception d'un avis de la douane.
Question de droit
L'arrêt identifie trois questions successives. La première est factuelle : l'administration adresse-t-elle habituellement un avis aux destinataires de marchandises reçues par voie postale ? La deuxième est de qualification : cette habitude constitue-t-elle un costum, c'est-à-dire une source de droit ? La troisième est d'effet : ce costum peut-il écarter l'application des dispositions légales et, en conséquence, exclure la responsabilité de l'infracteur qui n'a pas reçu cet avertissement préalable ?
À ces questions s'ajoute, de manière autonome, celle de l'atteinte au principe d'égalité (article 6 de la Constitution), qui suppose d'établir un terme de comparaison.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la thèse de l'appelante sur chacun de ces points.
Sur le fait et la qualification. La cour admet que l'envoi d'un avis par l'administration douanière est « un fait força freqüent ». Elle relève néanmoins qu'il n'est pas démontré que cette pratique soit suivie « de manera regular i sistemàtica » à l'égard de tous les importateurs par voie postale, et qu'il n'existe pas de conviction juridique générale quant à la nécessité d'un avis préalable pour rendre les dettes fiscales exigibles. Il s'agit, selon l'arrêt, d'une « simple pràctica administrativa » destinée à favoriser l'exécution volontaire des obligations.
Sur l'effet d'un costum contra legem. La cour relève que l'article 8 de la lo