STSJAD 88/1995 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 octobre 1995
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 octobre 1995, STSJAD 88/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:88) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la désignation ci-dessus est établie à partir de l'en-tête de la décision et de son identifiant ECLI.
Faits et procédure
La requérante, Mme Tur, a été placée en arrêt de travail, puis la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a confirmé, par une résolution du Conseil d'administration du 2 juin 1994, son aptitude médicale au travail à compter du 8 février 1994. Elle a saisi la Section administrative du Tribunal de bailliage (Batllia) d'une demande tendant à l'annulation de cette résolution. Par jugement du 29 mars 1995, cette demande a été rejetée.
Mme Tur a interjeté appel le 13 avril 1995, l'acte étant formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 15 mai suivant. Elle soulevait, d'une part, plusieurs irrégularités procédurales affectant l'expertise médicale ordonnée en première instance et, d'autre part, sur le fond, son incapacité à exercer toute activité professionnelle. Elle demandait en conséquence l'octroi d'un arrêt de travail ou, à titre subsidiaire, d'une prestation d'invalidité-maladie. La CASS a conclu au rejet de l'appel. L'audience s'est tenue le 6 septembre 1995.
La formation était composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur). Le présent arrêt porte le numéro 95-36 et le protocole SS-045-1/94 (recours n° 45/94).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : une expertise médicale ordonnée à la demande conjointe des parties, mais dont la mission n'a été communiquée aux experts que pour les points soumis par la seule CASS, est-elle irrégulière au point de porter atteinte aux droits de la défense ? Une erreur matérielle affectant la provision judiciaire ordonnée pour les frais d'expertise a également été invoquée.
La seconde est de fond : une assurée atteinte d'une affection lombaire chronique et consolidée, dont l'incapacité est évaluée entre 20 % et 25 %, peut-elle prétendre à la prestation d'invalidité-maladie, laquelle suppose une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers ? Il s'agit, plus précisément, de déter