Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 décembre 1995 (ROJ : STSJAD 97/1995)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 97/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:97) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte du 25 mai 1994, confirmé en reposition par le décret n° 83/GJ/94 du 24 août 1994, le Gouvernement d'Andorre a infligé à M. Elías une sanction de 2 217 810 pesetas pour infraction de contrebande. Il lui était reproché, en qualité d'auteur, de ne pas avoir présenté les déclarations correspondant à l'impôt indirect sur les marchandises (IMI) pour plusieurs importations effectuées par voie postale.
Le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté le recours formé contre cet acte par sentence du 8 juin 1995. L'intéressé a interjeté appel le 26 juin 1995, mémoire formalisé le 20 juillet suivant. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement. Une audience orale s'est tenue le 27 novembre 1995.
Le sort de l'affaire tient à un point de fait précis. L'appelant soutenait s'être présenté spontanément devant les services de la douane pour acquitter les droits avant l'ouverture de toute procédure répressive. Le tribunal relève que la sentence de première instance admettait cette présentation volontaire, en l'absence d'indices d'une action administrative documentée antérieure à la liquidation de l'impôt au moyen des factures produites. La date exacte de cette présentation tardive n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si la présentation d'une déclaration hors du délai de huit jours prévu par l'article 8.1 de la Loi sur les taxes de consommation du 30 décembre 1985, mais avant que l'infraction ait été constatée par les agents compétents et qu'une procédure de sanction ait été engagée, constitue une importation « sans déclaration » au sens de l'article 24.1.a) de la Loi qualifiée de l'IMI.
Deux problèmes connexes se posaient. Le premier était d'ordre applicatif : l'article 8 de la Loi de 1985, conçu pour l'ancien régime fiscal, demeurait-il applicable à l'IMI ? Le second concernait l'effet de la liquidation tardive sur la qualification pénale, c'est-à-dire la portée de la condition objective de punissabilité tirée de l'article 24.2 de la même loi, selon laquelle le fait sanctionnable doit avoir produit une défraudation de l'impôt.
Solution et dispositif
Le Tribunal répond à la première question par l'affirmative. La Loi relative à l'IMI ne constitue pas un régime fiscal complet. Elle modifie la loi de 1985 en application de l'accord conclu entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne. Il en résulte que les dispositions de la loi de 1985 qui ne s'opposent pas à la loi de 26 juin 1991 demeurent en vigueur, conformément à sa disposition dérogatoire. L'article 8 est en effet regardé comme une obligation « encaminada a fer possible la corresponent liquidació », commune aux deux impôts et compatible avec la systématique