STSJAD 3/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:3)
Décision commentée : STSJAD 3/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:3), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 6 mars 1996, recours n° 17/95 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 avril 1987, un accident de la circulation blesse Mme Agullo. Par sentence du 12 février 1991, confirmée le 21 janvier 1992 par le Tribunal Superior de Corts, le Tribunal de Corts déclare M. Roda entièrement responsable de l'accident. Il le condamne, solidairement avec sa compagnie d'assurances (désignée « La FINANCERA » dans les antécédents, puis « ORG_0 » dans la suite du texte), à indemniser la victime. Les modalités de l'indemnisation doivent être fixées au stade de l'exécution, après expertise médicale.
Par providència du 27 septembre 1993, notifiée à l'avocat des défendeurs le 12 octobre 1993, le Tribunal de Corts communique aux parties le résultat de l'expertise médicale afin qu'elles présentent leurs observations. Le 20 octobre 1993, le conseil de M. Roda et de la compagnie dépose un écrit critiquant le rapport d'expertise, notamment au regard d'un certificat médical faisant état d'un « syndrome vertigineux ancien » aggravé par l'accident. Le 18 octobre 1993, soit avant ce dépôt, le Tribunal de Corts rend une providència fixant l'indemnisation de Mme Agullo à 7 681 674 pesetas, à acquitter solidairement par M. Roda et la compagnie. Cette providència fait référence à l'écrit du conseil, alors que celui-ci n'avait pas encore été présenté.
Le conseil de M. Roda et de la compagnie forme un recours de súplica (appel) sur le fondement de l'article 3.2 (violation des règles de procédure ayant causé une indéfense ou méconnu un droit ou une garantie fondamentale), de l'article 3.3 (refus injustifié d'une preuve proposée en temps et forme) et de l'article 3.5 (erreur d'appréciation de la preuve). Le conseil de Mme Agullo forme pour sa part un recours sur le fondement des articles 3.8 et 3.9, en reprochant au Tribunal de Corts de ne pas avoir tenu compte des documents médicaux et d'avoir sous-évalué le préjudice corporel. Le Ministère public s'oppose au recours de M. Roda et s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant de celui de Mme Agullo.
Le texte est classé sous les mots-clés « Danys », « Peritatge », « Providència », « Despeses processals » et « Procediment penal ».
Question de droit
La Cour devait déterminer si une providència qui fixe le montant de l'indemnisation, rendue avant l'expiration du délai dont disposaient les parties pour répondre au rapport d'expertise, porte atteinte aux droits de la défense au point de justifier son annulation. Elle devait également apprécier la conséquence procédurale d'une telle irrégularité au regard de l'article 19.3 du décret du 13 juillet 1990, qui régit les effets de l'annulation en appel.
Solution et dispositif
La Cour accueille le motif tiré de l'indéfense, sans examiner les autres moyens. Dans ses motifs, elle relève d'abord que le Tribunal de Corts a statué al