Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal (Tribunal supérieur de justice, chambre pénale) Date : 3 avril 1996 Référence publique : STSJAD 6/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:6) Numéro de recours : 48/95 (cause de première instance n° 211-2/94) Ponent : Josep Lluís Vazquez Sotelo Nature : sentence (arrêt) en appel, matière pénale
Faits et procédure
Le litige naît d'une émission de chèque sans provision. Tejada, qui a vendu un véhicule, reçoit de Calatayud un chèque de 375 000 pesetas en paiement d'une partie du prix. Le chèque est rejeté par la banque pour défaut de provision. Tejada dépose plainte. Le juge instructeur (batlle) rend un aute de processament contre Calatayud le 15 novembre 1994.
Tejada ne se constitue pas partie civile et ne formule pas de querella. Il comparaît au procès en qualité de « perjudicat » (victime). Le ministère public est la seule partie poursuivante. À l'audience, il modifie sa qualification provisoire et retire l'accusation, estimant que l'élément intentionnel n'est pas établi. Les conclusions définitives de la défense relèvent que le perjudicat a reconnu avoir su que le chèque n'était pas couvert, et qu'il avait accepté d'attendre le paiement.
Par jugement du 24 août 1995, le Tribunal de Corts (première instance) déclare éteinte l'action pénale contre Calatayud. Il annule l'aute de processament et les mesures conservatoires prises. Il retient que, la seule partie accusatrice ayant retiré ses poursuites, l'action pénale est éteinte en vertu du principe accusatoire.
Tejada interjette appel (recurs de suplicació) sur deux moyens : une erreur dans l'appréciation des preuves (article 3, n° 5, du décret régulateur) et une violation de la loi pénale de fond par interprétation erronée (article 3, n° 7). Le ministère public conclut au rejet, au motif que le chèque a été émis à la demande du bénéficiaire et que l'élément intentionnel fait défaut.
Question de droit
La chambre pénale doit répondre à deux questions.
- Question principale : un tribunal peut-il prononcer une condamnation, ou maintenir la poursuite, lorsque l'unique partie accusatrice retire son accusation à l'audience ? Plus précisément, la retraite de l'accusation lie-t-elle le juge, dans un système de procédure pénale qualifié d'« acusatori mixt » ?
- Question accessoire : la victime, qui n'a pas exercé l'action pénale