STSJAD 27/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 3 avril 1996)
Décision commentée : STSJAD 27/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:27) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a été retenue.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts (juridiction de première instance andorrane) a rendu, le 29 janvier 1996, une sentence dans la cause n° 109-1/95. Plusieurs parties ont interjeté appel de cette décision au moyen du recours de suplicació, régi par le Décret du 13 juillet 1990.
Les moyens invoqués visaient, selon l'article 3 de ce décret, l'insuffisance de motivation de la sentence (art. 3.4), l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence (art. 3.5), la violation du principe accusatoire (art. 3.6), la violation ou la fausse application d'une norme pénale substantielle (art. 3.7) et la violation d'une norme substantielle non pénale nécessaire à l'intégration de la norme pénale (art. 3.8).
Le Ministère public s'est opposé à plusieurs recours et a formé appel incident à l'encontre d'autres. Un avocat est intervenu à titre conservatoire, « ad cautelam », pour le cas où le Ministère public demanderait une aggravation de la condamnation de son client. Un autre a comparu à titre conservatoire pour des défendeurs dans la même hypothèse.
La décision examinée est qualifiée de « Sentència » dans les métadonnées, mais son en-tête porte la mention « AUTE DE 3 D'ABRIL DE 1996 ». Il s'agit en substance d'une ordonnance de la Sala Penal statuant sur la recevabilité des recours, et non d'un jugement au fond. Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle les parties ont été notifiées de la sentence de première instance.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les recours de suplicació satisfaisaient aux conditions de recevabilité posées par le Décret de 1990, en particulier :
- La recevabilité de la décision attaquée (art. 2), la sentence du Tribunal de Corts étant susceptible de suplicació, ce qui n'est pas contesté.
- La qualité pour agir (art. 4 et art. 12.1), notamment lorsque le condamné est en situation de rébellion (contumace) et que son avocat exerce le recours en son nom.
- La régularité formelle de l'acte d'appel (art. 5), en particulier l'exigence d'exposer « les fondements juridiques détaillés de chaque motif » et de formuler une « suplique » (conclusions de réformation).
- La comparution en forme et dans le délai légal (art. 13), qui conditionne le maintien du recours.