STSJAD 39/1996 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 avril 1996)
Décision commentée : STSJAD 39/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:39) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 6 novembre 1995, la Section administrative de la Batllia a fait droit à la demande de M^me^ Almansa contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Ce jugement a reconnu à la demanderesse la qualité de « drethavent » (ayant droit) de son mari, assuré cotisant, et l'a rétablie dans la situation dont elle bénéficiait avant que les décisions contestées de la CASS ne la lui retirent.
La CASS a interjeté appel le 24 novembre 1995, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 8 janvier 1996. Elle soutient qu'une interprétation finaliste de l'article 4 du Reglament Tècnic (règlement technique) de la CASS conduit à exclure de la qualité d'ayant droit les conjoints séparés de fait, qui ne remplissent pas les conditions de cohabitation et de dépendance économique à l'égard des cotisants. L'intimée a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement interprété les normes applicables.
La vista oral (audience) ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, les parties ont repris dans leurs dernières écritures les arguments déjà exposés. Le dossier porte le numéro de recours 46/95 et le numéro de protocole SS-046-2/95. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La question posée était de savoir si le conjoint séparé de fait, qui n'exerce aucune activité rémunérée, entre dans la catégorie des ayants droit visée à l'article 4 du Reglament Tècnic de la CASS, ou si la reconnaissance de cette qualité doit être subordonnée aux conditions de cohabitation et de dépendance économique que la même disposition prévoit pour d'autres membres de la famille.
Le problème relève de la méthode d'interprétation d'un texte réglementaire qui énumère plusieurs catégories de bénéficiaires assorties d'exigences inégales. Il pose la question de l'extension, par analogie ou par interprétation téléologique, d'une condition propre à certaines catégories à l'ensemble des catégories listées.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le texte. Le Tribunal relève que l'article 4 énumère les conjoints des cotisants parmi les bénéficiaires du régime, « sans autre condition que de ne pas exercer d'activité professionnelle ou, plus généralement, à finalité lucrative ». La CASS soutenait au contraire que les exigences posées pour