Juridiction andorrane, — (STSJAD 44/1996)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 44/1996) (Lire sur source officielle)
Données d'identification : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 1996, recours n° 63/94 (protocole SS-063-1/94), sentence n° 96-17, ECLI:AD:TSJADAD:1996:44. Rapporteur : Bernard Plagnet. Composition : Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet, Lluís Saura Lluvia.
Faits et procédure
Le 22 décembre 1992, M. Manzano est victime d'un accident du travail. Il sollicite une pension d'invalidité au titre de l'accident du travail à hauteur de 90 %. Par décision du 27 mai 1994, confirmée le 1er août 1994, la Caisse nationale d'assurance sociale (CASS) lui accorde une pension correspondant à un taux d'invalidité de 37 %.
L'intéressé forme un recours devant le Tribunal unipersonnel des Batlles. Il invoque un certificat médical évaluant son incapacité de travail à 80 % et reproche à la CASS de ne pas avoir pris en compte l'élément professionnel, évalué à 10 %. Par jugement du 29 septembre 1995, le Tribunal unipersonnel des Batlles fixe le taux d'invalidité à 52 %.
Les deux parties interjettent appel :
- la CASS, par un recours du 29 novembre 1995 (complété par des conclusions des 9 janvier et 1er février 1996), conteste l'évaluation de l'invalidité des membres supérieurs ainsi que la fixation de l'élément professionnel. Elle admet toutefois accorder à l'intéressé un taux de 40,5 points (la portée exacte de cette concession n'est pas précisée dans la décision) ;
- M. Manzano, par un recours de décembre 1995, demande la reconnaissance d'un coefficient de 58,80 % ou, à titre subsidiaire, de 76,80 %.
Le Tribunal supérieur de justice est saisi en appel de ces deux recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : le juge d'appel, saisi de recours émanant à la fois de l'organisme de sécurité sociale et de l'assuré, peut-il réviser le taux d'invalidité fixé en première instance et, en particulier, peut-il aggraver la situation de l'assuré qui n'a pas obtenu gain de cause sur la totalité de ses prétentions ? La question se pose dans le cadre du principe de prohibition de la reformatio in pejus, que le Tribunal mentionne expressément, alors même que le taux initialement retenu par l'organisme (37 %) avait été porté à 52 % en première instance.
Seconde question : comment le juge doit-il évaluer les différents éléments du taux d'invalidité, notamment l'élément professionnel, dont la détermination relève de l'article 8 du Règlement technique n° 18 ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord sa compétence en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il écarte ensuite toute remise en cause du taux initial au détriment de l'assuré, au motif que le coefficient de 37 % « ne peut être abaissé en application du principe de prohibition de la reformatio in pejus ».
Le Tribunal procède ensuite à la décomposition du taux d'invalidité, en retenant les éléments suivants :
- 30 % pour le membre supérieur gauche, taux accepté par la CASS ;
- 4 % pour le membre supérieur droit, taux déjà admis initialement par la CASS ;
- 10 % pour l'atteinte du rachis cervical, ac