STSJAD 49/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:49)
Décision commentée : STSJAD 49/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:49) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 2 mars 1995, la Secrétairerie d'État à l'Intérieur a rejeté la demande de renouvellement du permis de résidence présentée par M. Tur, ressortissant étranger résidant au Principat. Le recours administratif a été rejeté par le décret du Gouvernement n° 103/GJ/95 du 19 juillet 1995. Le texte ne précise pas la nationalité du requérant.
M. Tur a saisi le Tribunal de batlles d'une demande d'annulation, formée le 4 septembre 1995 selon la décision. Par la sentence n° 96-19 du 14 février 1996, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et jugé le décret conforme au droit. Le juge de première instance a retenu que, à la date de la demande de renouvellement (4 octobre 1994 selon le texte), l'intéressé ne vivait ni ne travaillait au Principat.
M. Tur a interjeté appel. Le Gouvernement a conclu à la confirmation. Après désignation du magistrat rapporteur (M. Lluís Saura Lluvia), une audience s'est tenue le 8 mai 1996. La décision commentée a été rendue le 6 juin 1996 par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (recours n° 52/95, protocole AD-052-2/95).
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si le requérant remplissait, à la date de la demande de renouvellement, les conditions de fond auxquelles est subordonné le maintien d'une autorisation de résidence et de travail.