STSJAD 50/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:50)
Décision commentée : STSJAD 50/1996, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 6 juin 1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:50) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) avait décidé, par une résolution du 15 février 1995, de radier deux personnes, M. Sanz et Mme Yuste, de la liste des assurés volontaires. Cette résolution a été confirmée par une décision du 27 avril 1995, prise sur recours administratif.
Saisie par les intéressés, la Batllia, siégeant en juge unique, a annulé la décision de la CASS et condamné cette dernière aux dépens. Elle a retenu deux motifs : d'une part, l'incompétence du Directeur de gestions techniques pour prononcer la radiation, incompétence que la décision du conseil d'administration sur recours ne pouvait valider ; d'autre part, l'absence de pouvoir de la CASS pour apprécier si un assuré est résident, « ni tan sols als efectes d'aplicació de la normativa de seguretat social ».
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le vice d'incompétence avait été couvert par la décision rendue sur recours administratif et que les cartes de résidence, si elles autorisent le séjour, ne constituent pas une preuve effective de la résidence au sens de la législation de sécurité sociale. Les parties ayant demandé le remplacement de l'audience orale par des conclusions écrites, l'affaire a été mise en délibéré.
Le recours portait sur la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (recours n° 34/95, procès-verbal SS-034-2/95).
Question de droit
La juridiction devait répondre à deux questions, que le considérant quatrième désigne expressément :
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La compétence : une décision de radiation prise par le Directeur de gestions techniques de la CASS, puis confirmée par le conseil d'administration statuant sur recours, est-elle entachée d'un vice d'incompétence, et, dans l'affirmative, ce vice est-il de nullité de plein droit ou d'annulabilité, et donc susceptible de validation ?
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La résidence : la CASS peut-elle, pour l'application du régime de l'assurance volontaire prévu par l'article 11 du Règlement financier, remettre en cause la résidence permanente d'un assuré titulaire d'une carte de résidence, et à quelles conditions la notion de « résidence permanente » est-elle remplie ?
Solution et dispositif
Sur la compétence
Le Tribunal écarte d'abord l'argument de la CASS sur la validation du vice. Il relève que le Directeur de gestions techniques n'apparaît dans aucun des règlements applicables comme compétent pour prendre une telle décision. Il juge toutefois que la commission contentieuse prévue à l'article 18 du Règlement contentieux, composée de quatre membres élus parmi les membres du conseil d'administration, n'est pas en cause en tant que tel