STSJAD 51/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 juin 1996
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 juin 1996, ROJ STSJAD 51/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:51 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La commune d'Encamp avait approuvé le projet de prolongement de la route secondaire des Cortals d'Encamp (dossier AD-010-2/95, projet n° *** dans le texte). Une association de protection de l'environnement, désignée dans le texte « ORG_1, ORG_0 (APAPMA) », a saisi la juridiction administrative de première instance pour contester ce projet.
Par jugement n° 95-94 du 5 décembre 1995, la Batllia d'Andorra a rejeté la demande et déclaré le projet conforme au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative. Elle n'a pas, à ce stade, tranché la question de la recevabilité de l'action de l'association, la commune ayant seulement mis en doute sa légitimité, sans que cette question soit traitée comme préalable.
L'association, désignée « ORG_2 » dans les motifs et dans les antécédents, a interjeté appel le 2 février 1996, en demandant la révocation du jugement et la nullité du projet ainsi que de tous les actes subséquents. La commune d'Encamp a demandé la confirmation du jugement (écrit du 26 février 1996). La société codéfenderesse T.P.D.A. n'a pas répondu.
Lors de l'audience du 19 avril 1996, la Sala a demandé à l'appelante de produire ses statuts dans un délai de deux jours. Après réception, elle a invité les parties à s'exprimer sur la possible absence de légitimité de l'appelante. L'affaire a été mise en délibéré le 22 mai 1996.
Le texte indique que la juridiction de première instance avait admis la légitimité de l'association, et que c'est cette admission qui fait l'objet de l'appel. La question de légitimité devient donc, en appel, une question prioritaire (questió prioritària).
Question de droit
La question posée était de savoir si une association dont les statuts prévoient la défense de l'environnement, de la faune et de la flore dispose de la légitimité active pour attaquer devant la juridiction administrative un projet d'infrastructure routière, en l'absence de disposition législative lui reconnaissant une action populaire.
Plusieurs problèmes juridiques s'y rattachaient :
- la nature de la légitimité processuelle, distincte de la capacité statutaire de l'association ;
- le rapport entre l'intérêt diffus à un environnement adéquat, reconnu à l'article 31 de la Constitution, et la défense juridictionnelle de cet intérêt par des associations ;
- la portée de l'article 23 de la loi sur la juridiction administrative, qui reconnaît la légitimité à « toute personne physique ou morale, publique ou privée, ayant un intérêt, un droit, une expectative de droit, etc., lié aux actes soumis à la juridiction administrative » ;
- l'articulation entre cet intérêt et l'action populaire visée à l'article 86.4 de la Constitution.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rappelé la définition de la légitimité comme « la situation juridique matérielle spécifique dans laquelle se trouve un sujet, ou une pluralité de sujets, par rapport à ce qui constitue l'objet litigieux d'un procès déterminé ». Il en a déduit que la définition des titulaires de la légitimité processuelle relève exclusivement des lois, et non des dispositions statutaires des entités associatives, publiques ou privées.
Il a ensuite distingué trois notions : l'intérêt diff