Juridiction andorrane, — (STSJAD 58/1996)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 58/1996, 6 septembre 1996) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Pastor, né en 1929, a obtenu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), par décision du 25 février 1995 confirmée sur recours le 25 septembre 1995, une pension de vieillesse correspondant à 549 points acquis. Il a demandé le bénéfice d'une pension minimale de 5 000 points, sur le fondement de l'article 41 du Reglament Tècnic du régime andorran de sécurité sociale. Sa demande de pension a été formée le 11 janvier 1995 (non précisé dans la décision pour la date exacte du dépôt du recours initial au-delà de cette mention).
Par jugement du 7 février 1996, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et reconnu à l'intéressé le droit à une pension minimale de 5 000 points à compter de la date d'attribution de la pension de vieillesse.
La CASS a interjeté appel le 1er avril 1996. Elle soutenait, en substance, que M. Pastor n'avait cotisé que pendant sept années, que la disposition litigieuse constituait un régime exceptionnel destiné à des personnes d'un âge relatif en 1968, et que l'intéressé, âgé de trente-neuf ans à cette date, n'avait ni travaillé ni cotisé auprès de la caisse pendant dix-neuf ans. Elle estimait que l'article 41 « n'a pas été créé pour des cas comme le sien » (traduction).
M. Pastor a répliqué qu'il avait travaillé plus de cinq ans avant le 1er avril 1968 et que la loi modificative de 1990 ne lui était pas applicable, de sorte que la version antérieure de l'article 41 devait être appliquée.
La formation de jugement était composée de MM. Bernard Plagnet (rapporteur), Albert Andrés Pereira (président) et Lluís Saura Lluvia. Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'assuré, âgé de plus de cinquante-huit ans à la date de la modification législative, pouvait bénéficier de la pension minimale dans les conditions de la rédaction antérieure de l'article 41, en application de la clause dérogatoire figurant à son dernier alinéa, et si l'argument tiré de la finalité du régime pouvait prévaloir sur le texte.
Plus précisément, deux questions s'articulaient :
- les conditions de la clause dérogatoire étaient-elles remplies, notamment la durée de cotisation antérieure à l'entrée en vigueur de la modification et la continuité des cotisations ?
- la finalité alléguée par la CASS, à savoir le caractère exceptionnel du dispositif, pouvait-elle faire obstacle à l'application littérale du texte ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a motivé sa décision en trois temps.
Sur la compétence (premier fondement). La Sala Administrativa est déclarée compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia.
**Sur l'application de la