Juridiction andorrane, — (STSJAD 60/1996)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 60/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:60) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, statuant le 6 septembre 1996 sur un recours d'appel (dossier SS-044-2/95). Elle porte sur le classement d'un assuré au titre de l'invalidité pour maladie auprès de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS).
Selon l'exposé des antécédents, la CASS a accordé à M. Zapata une pension d'invalidité pour maladie équivalant à 30 % du salaire moyen perçu au cours des douze mois précédant la première constatation médicale de la maladie. Elle lui a reconnu une invalidité du Groupe I, par décision du 24 février 1995, confirmée le 8 juin 1995. L'intéressé a demandé la reconnaissance d'une invalidité du Groupe II.
Par jugement du 12 février 1996, le Tribunal de batlles a rejeté sa demande. Dans son appel du 17 avril 1996, M. Zapata sollicite le classement en Groupe II. Il invoque un certificat établi par son médecin traitant et soutient qu'il ne peut plus exercer son métier de serrurier, qu'il a pratiqué toute sa vie, et qu'à l'âge de 38 ans il ne dispose d'aucune autre formation ou qualification professionnelle lui permettant d'accéder à un autre emploi. La CASS, dans sa réponse du 8 mai 1996, conclut à la confirmation du jugement, au motif que le rapport du médecin traitant ne peut être pris en considération.
Question de droit
Le litige soulève deux questions.
Première question : la recevabilité des preuves médicales nouvelles en appel. Le juge devait déterminer si le certificat médical produit pour la première fois devant la Sala administrativa pouvait être admis, alors que la loi sur la juridiction administrative et fiscale (article 64) encadre la production de preuves en seconde instance.
Seconde question : le critère de classement dans les groupes d'invalidité. Il s'agissait de savoir si la formation professionnelle et l'aptitude à exercer une autre activité devaient être prises en compte pour distinguer le Groupe I du Groupe II, et quel effet donner à l'avis des experts désignés par le Batlle, qui concluaient que l'assuré ne pouvait plus exercer son activité de serrurier, mais pouvait accomplir d'autres tâches moins contraignantes.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points.
Sur la recevabilité des preuves. Le Tribunal relève que l'article 64 de la loi sur la juridiction administrative énumère « de manière limitative » les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles la production de preuves peut être admise en seconde instance. Aucune de ces conditions n'étant réunie, les certificats médicaux joints à l'appel sont déclarés irrecevables.
Sur le classement. Le Tribunal s'appuie sur les conclusions des experts désignés par le Batlle. Ceux-ci estiment que la pathologie est « consolidée » et que, si l'assuré ne peut exercer un travail exigeant des efforts importants ou la station debout prolongée, il peut accomplir d'autres activités moins pénibles, ce qui justifie un classement en Groupe I. Le Tribunal relève que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis médical. Il précise ensuite que la prise en compte de la formation professionnelle est prévue par l'article 1er du Règlement d'application n° 18, pour déterminer le droit à la pension, tandis que la répartition entre les trois groupes d'invalidité repose exclus