Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 6 septembre 1996, n° 96-37 (ROJ STSJAD 64/1996)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 6 septembre 1996, n° 96-37, ROJ STSJAD 64/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:64 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 18 mars 1996, la Section administrative du Tribunal des batlles (Batllia) a rejeté la demande de M^me^ Estany tendant à obtenir une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui ayant accordé une pension du groupe I. L'intéressée avait formé appel le 26 mars 1996, appel formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 6 mai suivant. Elle soutenait être incapable d'exercer toute activité professionnelle et joignait à son acte deux rapports médicaux établis par des praticiens distincts.
La CASS a conclu au rejet de l'appel le 22 mai 1996, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et correctement interprété les normes applicables. Une audience s'est tenue le 15 juillet 1996.
Le recours a été examiné par une formation composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première est d'ordre procédural : les rapports médicaux produits pour la première fois à l'appui de l'acte d'appel sont-ils recevables devant la juridiction d'appel ? Le Tribunal répond par la négative, au motif qu'aucune des hypothèses prévues à l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ne se trouve réalisée. Le texte exact de cet article n'est pas reproduit dans la décision, et les conditions précises de l'exception ne sont donc pas précisées dans la décision.
La seconde est de fond : il s'agit de déterminer si l'appelante peut être rattachée au groupe II de l'invalidité-maladie plutôt qu'au groupe I. Selon la décision, cette question se résout au regard de l'article 2 du Règlement d'application n° 18, d'après lequel le classement dans l'une ou l'autre catégorie dépend de la capacité, ou de l'incapacité, de l'assuré à exercer une activité professionnelle.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord les rapports nouveaux et fonde son appréciation sur les expertises réalisées en première instance, en particulier celles de deux médecins spécialistes. Il relève que ces expertises concordent pour l'essentiel sur les pathologies affectant l'appelante, à savoir une cervico-brachialgie C6 droite, une neuropathie compressive du nerf médian et une lombo-sciatalgie S1 droite. Les divergences portent sur l'évaluation des taux d'incapacité. Surtout, l'un des experts affirme que l'intéressée peut effectuer des travaux légers ou des tâches de contrôle, ce qui exclut, selon le Tribunal, qu'elle soit incapable de toute activité rémunérée. Le Tribunal conclut que les preuves ne permettent pas de la ranger dans la deuxième catégor