STSJAD 21/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 10 octobre 1996)
Décision commentée : STSJAD 21/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:21) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par sentence du 29 janvier 1996, le Tribunal de Corts a déclaré M. Vélez coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'introduction, de détention et de cession de drogue toxique au sens de l'article 161 du Code pénal. Il a retenu les circonstances atténuantes de minorité (de 21 ans), de collaboration avec la justice et de repentir. La peine prononcée était de cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans et six mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis qualifié, avec obligation de justifier d'une activité professionnelle et de suivre un traitement médical pendant dix-huit mois, ainsi que d'une amende de 50 000 pesetas.
M. Vélez a interjeté appel (recurs de suplicació) sur le fondement de l'article 3.7 du décret régissant ce recours, en invoquant la violation ou la fausse application d'une norme pénale de fond. Devant la Cour, son conseil a soutenu que son client n'était pas un trafiquant, de sorte que l'article 161 du Code pénal ne lui était pas applicable, et a sollicité une peine d'un an et neuf mois d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis. Le ministère public a conclu à la confirmation de la sentence.
Il convient de relever que le moyen d'appel est présenté de manière peu précise : selon les motifs de la Cour, la défense s'est bornée à numéroter ses fondements juridiques dans ses écrits, la critique de la qualification n'ayant été formulée qu'à l'audience.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si les faits établis, à savoir l'introduction sur le territoire de la Principauté de 300 comprimés d'ecstasy et de 50 grammes de speed, dont une partie était destinée à la consommation personnelle de l'appelant et une autre à la revente à des tiers, relevaient de la qualification de délit majeur de l'article 161 du Code pénal, ou, comme le soutenait la défense, d'une infraction moins grave excluant ce texte.
En second lieu, la Cour devait apprécier la proportionnalité de la peine et déterminer les conséquences à tirer du décret d'indult du 7 avril 1996 pour une condamnation dont la décision n'était pas encore définitive.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté le recours et retenu que la qualification des faits était « totalement conforme au droit » et la peine « proportionnée ». Elle a fondé cette appréciation sur les faits établis : la quantité importée, la destination partiellement commerciale de la marchandise et la « perturbation très grave de l'ordre public d'un petit pays comme Andorre ».
S'agissant de l'indult, la Cour a relevé que le décret du 7 avril 1996 prévoit, en son article 3, un indult allant jusqu'à six