STSJAD 66/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 octobre 1996, recurs n° 89/95)
Décision commentée : STSJAD 66/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 octobre 1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:66 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décret n° 159/GJ/95 du 11 octobre 1995, le Gouvernement andorran a infligé à M^me^ Rius une sanction de 250 000 pesetas pour rupture d'un scellé apposé sur un paquet de marchandises. La décision ne précise pas la nature exacte de la marchandise ni le détail de la mesure de contrôle douanier antérieure à la sanction.
Par jugement du 11 mars 1996, le Tribunal de batlles a rejeté le recours de la requérante et déclaré le décret conforme au droit. La requérante a interjeté appel le 10 mai 1996. Elle soutenait, d'une part, que l'agent postal avait déclaré à son directeur que le paquet n'était pas scellé, de sorte que la rupture d'un scellé ne pouvait être établie. D'autre part, elle contestait l'application de l'article 41 du Code de l'administration, qui, selon elle, instaurerait une présomption iuris et de iure au profit de l'administration et renverserait la charge de la preuve en matière répressive, en méconnaissance de la présomption d'innocence (article 10 de la Constitution).
Le Gouvernement a répliqué que le registre de l'office de douane établissait que le paquet figurait parmi les envois scellés, que le certificat du chef de bureau postal ne constituait pas un élément de preuve, et que la requérante avait signé l'acte de contentieux sans jamais signaler que le paquet lui avait été remis non scellé.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie sous le numéro AD-089-1/95, le magistrat rapporteur étant M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
La première portait sur la valeur probatoire des énonciations d'un acte administratif sanctionnateur. Il s'agissait de déterminer si la présomption d'exactitude attachée aux données de l'acte, prévue par l'article 41 du Code de l'administration, emporte un renversement de la charge de la preuve incompatible avec les garanties du droit répressif.
La seconde concernait le régime temporel de la sanction. Une loi du 11 avril 1996, postérieure à la décision de première instance, avait modifié les règles de calcul des amendes douanières pour l'infraction de rupture de scellés. Il convenait de dire si cette loi pouvait être appliquée au litige et dans quelle mesure.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour pose que l'article 41 ne crée pas d'inversion de la charge de la preuve au détriment de l'administré sanctionné. La présomption attachée aux éléments objectifs consignés dans l'acte administratif est une présomption simple, que l'administré peut combattre. Ce dernier doit alors produire des éléments concrets permettant au juge d'apprécier la réalité des faits. En l'espèce, la juridiction relève que le registre de la douane établissait le scellement du paquet à la date du 1^er^ juin 1995, que le procès-verbal de contentieux, signé par la requérante sans observation, corroborait ces faits, et que le certificat du chef de bureau postal se bornait à reproduire une déclaration d'un agent sans constater personnellement l'événement. La réalité de l'infraction est donc tenue pour établie.
Sur le second point,