STSJAD 70/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:70)
Décision commentée : STSJAD 70/1996, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 11 octobre 1996, recours n° 96/95 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:70) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 28 juin 1995, le Gouvernement d'Andorre a infligé à M^me^ Puig, titulaire d'une entreprise individuelle, une amende de 280 920 pesetas pour infraction de contrebande. Le montant résulte de l'application, à une défraude de 9 364 pesetas de droits, du multiplicateur de 15 prévu par l'article 24.4 de la Loi sur l'impôt sur les marchandises indirectes (I.M.I.). La sanction a été doublée au titre de la récidive retenue par l'administration.
M^me^ Puig a formé un recours de réposition, auquel le Gouvernement a répondu par le décret n° 174/GJ/95 du 2 novembre 1995. Ce décret visait par erreur la résolution du 23 janvier 1995, et non celle du 28 juin 1995.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de batlles (Sección Administrativa) a, par jugement du 18 avril 1996, déclaré la demande irrecevable. Il a retenu soit l'absence de preuve de l'existence de la décision attaquée, soit l'absence de recours de réposition préalable. Le jugement a fait l'objet d'un appel devant le Tribunal supérieur de justice.
Par ailleurs, un jugement antérieur du Tribunal de batlles, devenu définitif, avait statué sur une autre sanction visant la même requérante. Il avait écarté la récidive et ramené l'amende à 140 460 pesetas. Le Gouvernement, dans le présent litige, a sollicité la confirmation du jugement d'irrecevabilité, tout en retenant pour base de calcul le montant de 140 460 pesetas.
Observation : le recours d'appel est daté du « 14 de juny de 1995 » dans le texte, soit antérieurement au jugement attaqué du 18 avril 1996. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas.
Question de droit
La Cour devait déterminer deux points.
En premier lieu, il lui revenait de savoir si la demande avait été à bon droit déclarée irrecevable, c'est-à-dire si la décision attaquée existait et si elle avait été soumise au recours de réposition préalable exigé par la loi. La Cour a relevé que l'expédition administrative était confuse et que les parties n'avaient pas clairement identifié l'acte litigieux. Elle a donc procédé d'office à une reconstitution du dossier à partir des pièces versées aux actes (fol. 18 à 20, 24 et 44).
En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la chose jugée d'un jugement définitif sur le montant de la sanction, notamment sur la question de la récidive, dans le cadre d'un litige distinct portant sur un fait différent mais concernant la même sanction.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que la résolution du 28 juin 1995 a bien fait l'objet d'un recours administratif, résolu expressément par le Gouvernement. Les conditions qui avaient fondé l'irrecevabilité n'étaient donc pas réunies. La demande « havia d'haver estat admesa per la Batllia ».
Sur le fond, la Cour relève que le jugement du Tribunal de batlles du 25 janvier 1996, devenu définitif, avait déjà jugé que la récidive n'était pas établie et ramené l'amende à 140 460 pesetas. Elle en déduit que cette solution ne peut être remise en cause dans la présente instance, en application du principe de la chose jugée matérielle (cosa jutjada material). La Cour ne réexamine donc pas la légalité de la sanction au-delà de ce qui a déjà été tranché.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française de l'original catalan) :
« Révoquer le jugement n° XXXX, du 11 mars 1996, rendu par le Batllia.
Accueillir partiellement la demande formée par la représentation processuelle de M^me^ Puig contre la résolution de M. le Gouvernement du 28 juin 1995 et contre le décret n° 174/GJ/95