ATSJAD 8/1996 (Aute du 27 novembre 1996, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala penal, recurs 29/96)
Décision commentée : ATSJAD 8/1996, 27 novembre 1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:8A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a rendu un Aute le 31 mai 1996 dans la cause n° DP.107-1/96. Notifié aux parties, le prévenu, Plana, représenté par l'avocat Aguilar, a formé un recours de suplicació devant la Sala penal du Tribunal superior de justícia contre cette décision.
Le recours s'appuyait sur deux motifs de l'article 3 du Décret du 13 juillet 1990 :
- l'article 3.2, tenant à l'« infracció de normes del procediment » lorsque l'indéfense a été produite ou qu'un droit ou une garantie fondamentale a été violé ;
- l'article 3.5, tenant à l'« error en l'apreciació de la prova » ou à la « violació del dret a la presumpció d'innocència ».
Le ministère public a conclu, dans le délai de l'article 11 du Décret, à l'irrecevabilité du recours, au motif que l'Aute n'était pas susceptible de recours devant le Tribunal superior. Le Tribunal a transmis cette écriture à l'avocat du recourant et lui a accordé un délai de cinq jours pour présenter ses observations. Le conseil n'ayant pas comparu dans ce délai, la cause a été mise en état de recevoir une décision sur la recevabilité.
Le texte présente une ambiguïté sur l'auteur de la décision attaquée. Les antécédents indiquent que l'Aute émane du Tribunal de Corts. Les considérants précisent en revanche qu'il s'agit d'une décision du Batlle (juge d'instance), contre laquelle un recours d'appel avait déjà été exercé devant le Tribunal de Corts, agissant comme juridiction d'appel (ad quem), en application de l'article 218 du Code de procédure pénale. Cette seconde lecture est celle qui fonde le raisonnement de la Cour, de sorte qu'elle doit être retenue pour l'analyse.
Question de droit
La question posée est de savoir si un recours de suplicació, régi par le Décret du 13 juillet 1990, est recevable contre un Aute rendu par le Tribunal de Corts statuant en appel d'une décision du Batlle.
Cette question en implique une seconde, préalable : le recours de suplicació est-il ouvert à l'ensemble des décisions du Tribunal de Corts, ou seulement à certaines catégories limitativement énumérées ?
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia répond par la négative. Il rappelle d'abord la nature du recours : la suplicació « compleix en el Principat d'Andorra una funció equivalent a la que en altres sistemes processals europeus es coneix com el recurs de cassació », de sorte qu'elle n'est ouverte ni à tout type de contrôle, ni contre toutes les décisions judiciaires.
Aux termes de l'article 2 du Décret, ne sont susceptibles de suplicació que :
- les sentences rendues en première instance par le Tribunal de Corts ;
- les autos de non-lieu (sobreseïment) et les autres décisions de ce tribunal qui empêchent la poursuite de la cause ;
- les autos qui, en phase d'exécution d'une sentence, fixent des indemnisations de toute nature.
La Cour relève que aucune de ces hypothèses n'est réalisée. L'Aute attaqué n'a pas été rendu par le Tribunal de Corts en première instance, mais par le Batlle, contre lequel l'appel avait déjà été exercé. Le Tribunal de Corts n'était pas saisi d'une cause qui lui était propre ; il n'a agi que comme juge d'appel. La voie de recours prévue par le Code de procédure pénale (art. 218) avait donc déjà été épuisée, et la suplicació ne pouvait être utilisée pour contester une décision