STSJAD 78/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:78)
Décision commentée : STSJAD 78/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 décembre 1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:78) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Valverde, a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 28 février 1995. Cette décision, rendue sur recours administratif, confirmait elle-même une décision du 27 janvier 1995 qui attribuait à l'intéressée une pension au titre d'une diminution physique consécutive à un accident de travail, évaluée à 30 %.
Par jugement du 14 juin 1996, le Tribunal unipersonnel des Batlles (tribunal de première instance) a accueilli en partie la demande. Il a reconnu à M^me^ Valverde le droit à une pension d'invalidité-accident de travail correspondant à une diminution physique de 57 % à compter du 1^er^ janvier 1995.
La CASS a interjeté appel le 6 septembre 1996. Elle soutenait que la majorité des médecins (tous sauf un) avaient évalué l'élément professionnel à 30 points de taux d'incapacité permanente partielle (IPP), et qu'en conséquence sa décision initiale était conforme au droit. Elle a réitéré cette argumentation dans ses conclusions du 17 octobre 1996.
M^me^ Valverde a conclu au rejet de l'appel le 24 septembre 1996, en faisant valoir que la CASS n'apportait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée en première instance. Ses conclusions ont été déposées le 15 octobre 1996.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel de la CASS.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel pouvait être formulée ainsi : lorsque les expertises médicales versées au dossier divergent quant au taux d'incapacité, le juge administratif est-il tenu de retenir l'évaluation majoritaire invoquée par l'organisme de sécurité sociale, ou peut-il apprécier souverainement la situation du demandeur et fonder sa décision sur une évaluation objective distincte ?
Le litige emportait également une question de compétence, la Sala Administrativa devant établir son pouvoir de connaître de l'appel, et une question de procédure, relative à la transmission des pièces après l'exécution du jugement.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, sans autre développement dans le texte fourni.
Sur le fond, le tribunal constate que « els perits metges van fer avaluacions diferents del grau d'incapacitat de l'interessat » (les experts médecins ont formulé des évaluations différentes du degré d'incapacité). Il pose ensuite le principe selon lequel « el Tribunal ha d'apreciar la situació de la Sra. Valverde sense vinculació a les conclusions dels experts ». Le fondement invoqué est que « el peritatge és un element d'informació per als òrgans jurisdiccionals, que no tenen obligació de seguir el parer dels experts (article 47 de la Llei de la jurisdicció) ».
Le tribunal relève enfin que le Batlle a procédé à « una avaluació objectiva de la situació » de la requérante et que la CASS n'a produit en appel « cap element susceptible de reconsiderar les conclusions de la sentència ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Rejeter le recours d'appel formé par la CASS et confirmer le jugement frappé d'appel. »
(« Desestimar el recurs d'apel.lació presentat per la CASS i confirmar la sentència apel.lada. »)
Le tribunal ajoute :
« Aquesta sentència és ferma i executiva. »
(« Le présent jugement est définitif et exécutoire. »)
Il ordonne enfin, après accomplissement des formalités de l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, la transmission des pièces originales, avec certificat du jugement, au Tribunal de Batlles d'origine, puis l'archivage des actes devant le Tribunal supérieur.
Portée et enseignement pratique
1. Le principe de non-vinculation du juge aux expertises. La décision réaffirme que l'expertise médicale constitue un élément d'information et non une preuve liant le juge. Le raisonnement suit une logique de pouvoir d'appréciation : le juge n'a pas à suivre l'avis majoritaire des médecins lorsqu'il estime, au vu de l'ensemble du dossier, qu'une autre évaluation est